Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES DIRECTION DE L'ASSISTANCE ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE. — HYGIÈNE
EAUX
MINÉRALES.
—
4°
BUREAU.
PUBLIQUE.
RENSEIGNEMENTS
A
PRODUIRE
AU
DOSSIER
DES
DEMANDES EN AUTORISATION D'EXPLOITER UNE SOURCE.
deur portant engagement de ne faire subir à l'eau minérale aucune manipulation, le rapport des ingénieurs des mines devra constater que ladite eau n'est soumise à aucune opération de décantage ou de gazéification, et que le captage a été, ou sera après achèvement des travaux, établi conformément aux indications ci-dessus indiquées. L'académie a également demandé que ces nouvelles prescriptions fussent notifiées aux propriétaires des sources déjà autorisées qui devront, dans un délai de trois mois, faire subir à leur installation les modifications nécessaires. Vous voudrez bien en informer les intéressés et tenir la main à ce qu'il soit donné satisfaction aux desiderata formulés par l'académie. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Pour le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes,
Monsieur le Préfet d
,
Le conseiller d'Étal, directeur,
Paris, le 4 décembre 1894 (*).
Monsieur le Préfet, l'académie de médecine a de nouveau appelé mon attention sur l'opinion qu'elle a plusieurs fois formulée et d'après laquelle il y aurait lieu de surseoir à l'autorisation de toutes les eaux minérales qui ont subi le décantage ou la gazéification. Suivant son avis il conviendrait d'exiger des pétitionnaires les justifications suivantes : « Chaque demande en autorisation sera accompagnée d'un certificat du service des mines attestant que l'eau n'est soumise à aucune opération de décantage ou de gazéification. Le pétitionnaire, dans la demande qu'il formulera au ministre, prendra l'engagement de ne faire subir à l'eau minérale aucune de ces manipulations. « Seront seuls tolérés les réservoirs d'amenée hermétiquement clos recueillant directement l'eau et les gaz à la sortie de la colonne ascensionnelle et faisant en quelque sorte partie intégrante du captage. L'eau ne devra pas séjourner plus de vingtquatre heures dans ces réservoirs ». J'ai adopté cet avis. En conséquence, vous voudrez bien, lorsque vous me transmettrez une demande en autorisation d'exploiter une source minérale, veiller à ce qu'il soit produit, à l'appui, des documents constatant qu'il a été satisfait aux obligations imposées. Indépendamment de la déclaration du deman(*) Non insérée 'a sa date.
II.
REDEVANCES
SUR LES
MONOD.
MINES.— CIRCULAIRE
DU
1er
JUILLET
1877.—
INTERPRÉTATION.
A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 1er juin, 1893.
Monsieur le Préfet, mon attention a été appelée sur l'opportunité de préciser l'interprétation que comportent deux dispositions de la circulaire ministérielle du 1" juillet 1877 (*) relative à l'établissement des redevances sur les mines. La première de ces dispositions concerne la date exacte à partir de laquelle une concession nouvellement instituée doit être assujettie à la redevance fixe ; la seconde est celle qui prescrit de ne pas admettre les « frais de procès » parmi les dépenses à déduire du produit brut pour le calcul du revenu net imposable à la redevance proportionnelle. Bien que, d'après la circulaire du 1er juillet 1877, la redevance fixe ne fût exigible qu'à dater du jour de l'institution de la concession, divers comités d'évaluation ont cru devoir agir comme pour la perception des patentes, qui constituent également un impôt de quotité, c'est-à-dire faire remonter l'imposition de (*) Volume de 1877, p. 344.