Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
SECTION
§ 1. § 2.
Articles. Il à 2G liait 15 a 26
II. — Circulation clans les puits. . . Échelles Circulation par les câbles
TITIIE
III.
— Des plans inclinés
27
à 35
TITRE
IV.
— Roulage en galeries
36
à 42
TITRE
Y.
— Des machines et des câbles
43
ù 48
TITRE
VI.
— Aérage et éclairage
49
à 50
TITRE
VII. — Travail au chantier
57
k 00 à 63
TITRE
VIII.— Plans et registres
61
TITRE
IX.
— Des explosifs
64
à 86
TITRE
X.
— Mesures spéciales aux mines à grisou
87
a 121
SECTION
rales SECTION SECTION
I.
— Aérage et dispositions géné-
.' II. — Éclairage III. — Explosifs
TITRE
XI.
— Mesures spéciales à des cas particuliers
TITRE
XII. — Dispositions diverses
87 à 106 107 à 115 116 à 123 124
a 131
135
à 140
ANNEXE A.
— Lampes de sûreté agréées pour l'éclairage des mines a grisou (art. 107).
ANNEXE B.
— Calcul de la température de détonation d'un explosif (art. 116).
Projet «le règlement-type sur la police «les mines»
TITRE 1". TRAVAUX A CIEL OUVERT.
Art. \". — L'abord de toute excavation à ciel ouvert située dans un terrain non clos doit être garanti, sur les points dangereux, par un parapet ou une clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité. TITRE II. PUITS ET GALERIES DÉBOUCHANT AU JOUR ET PUITS INTÉRIEURS.
SECTION
I™. — Dispositions générales.
Art. 2. — Les orifices au jour dos puits et galeries d'une inclinaison dangereuse, sur lesquels n'existe pas à la surface de surveillance ou de service continu, doivent être défendus par une clôture efficace.
355
Les orifices au jour des autres galeries doivent être munis d'une porte qui sera fermée a clef lorsque les orifices ne seront pas gardés. Art. 3. — Les orifices au jour des puits et galeries d'une inclinaison dangereuse, lorsque ces puits ou galeries sont en service continu, seront clos ou munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et objets quelconques. On disposera de même les ouvertures intérieures do tout puits, ainsi que de toute fendue ou cheminée, à l'exception de l'accrochage le plus bas lorsqu'il se trouvera à moins de 3 mètres, soit du fond, soit d'un plancher ou d'un filet mentionnés à l'article suivant. Dans tout puits où se fait, par cages guidées, l'extraction, le service des remblais ou la circulation du personnel, les barrières seront, en outre, munies de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par des moyens automatiques ou par enclenchement tant que la cage n'est pas à la recette, à moins qu'elles ne soient gardées et tenues fermées par un ouvrier spécialement commissionné à cet effet. Art. 4. — Le puisard des puits servant à l'extraction, au service des remblais ou a la circulation du personnel sera fermé par un plancher à volets mobiles ou par un filet métallique, à moins que ces puits ne soient munis des barrières automatiques ou enclenchées de l'article précédent. Art. 5. — Toute recette ou tout accrochage, a la surface ou au fond, sera muni, dans les puits non guidés, d'une barre en fer, solidement fixée, qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manœuvres. Art. 6. — Sauf clans les puits d'assez faible profondeur pour que la communication à la voix soit certaine, tout puits doit être muni de moyens spéciaux de communication entre chacun de ses accrochages ou recettes et la surface, et inversement, au moins pour les accrochages où s'opère l'extraction. Les signaux à échanger pour les diverses manœuvres sont affichés d'une façon permanente à chacun des points précités. Ils doivent être établis de façon à éviter toute confusion entre ceux se rapportant aux divers accrochages. Art. 7. — Pendant toute la durée du service, la recette à la surface, la nuit, et les accrochages intérieurs doivent être bien éclairés par des lumières lises. Art. 8. — Dans les puits servant à l'extraction ou a la circulation des ouvriers et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles devront être disposées de l'accrochage inférieur d'extraction jusqu'au fond du puisard. Art. 9. — Les réparations dans les puits se feront au moyen d'un plancher de travail élabli dans des conditions qui garantissent les ouvriers contre les chutes. A défaut d'un plancher satisfaisant à ces conditions ou de cages spéciales faisant obstacle à toute chute, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi, par les ouvriers, d'une ceinture de sûreté. Art. 10. — Les treuils mus à bras d'homme seront munis d'un cliquet ou d'un appareil équivalent; les manèges, d'un frein ou d'une fourche traînante; les Ireuils à moteur mécanique, d'un frein.