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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

Art. 50. — Les foyers d'aérage seront établis dans les conditions prévues à l'article 45 pour les foyers des chaudières. Art. 51. — 11 sera procédé dans toute mine, tous les six mois au moins au jaugeage du courant d'air général et des courants d'air partiels. Les résultats de ces jaugeages seront consignés sur un registre. Art. 52. — Toute mine aura un plan d'aérage, tenu à jour, sur lequel seront indiquées la direction et la répartition du courant d'air, la situation de toutes les portes obturantes ou à guichet, ainsi que les stations de jaugeage. Art. 53. — Les travaux seront disposés de manière a réduire le nombre des portes pour diriger ou diviser le courant d'air. Dans les galeries très fréquentées, on n'emploiera que des portes multiples convenablement espacées ; des mesures seront prises pour que l'une au moins de ces portes soit toujours fermée. Il en sera de même pour toute porte dont l'ouverture intempestive pourrait apporter des perturbations dans un ou plusieurs des courants d'air principaux, Les portes doivent se refermer d'elles-mêmes. Celles qui sont temporairement sans usage seront enlevées de leurs gonds. Art. 54. — Les voies et les travaux abandonnés, arrêtés et non aérés seront inaccessibles aux ouvriers. Art. 55. — L'usage des lampes a feu nu est interdit dans les écuries souterraines, ainsi que dans les emplacements servant de dépôts de fourrages. Ces emplacements seront placés près des écuries. Peuvent seuls pénétrer dans les écuries et leurs dépôts les maitres mineurs et les ouvriers chargés du service des chevaux et des écuries. Les dispositions nécessaires doivent être prises dans les écuries et dans leurs dépôts pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement étouffé. Le retour d'air des écuries et dépôts sera établi, lorsque ce sera possible, de façon qu'en cas d'incendie, les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée. Art. 56. — Toute mine de combustible doit avoir au moins deux lampes de sûreté en bon état qui serviront à vérifier, en cas de besoin, les points suspects. TITRE VII. TRAVAIL AU CHANTIER.

Art. 57. — A tout chantier ou dans tout travail fait simultanément par plusieurs ouvriers, à défaut d'un surveillant constamment présent, un des ouvriers doit remplir les fonctions de chef. En cas de danger, il doit notamment faire évacuer le chantier, faire avertir les agents de la surveillance, et, jusqu'à leur arrivée, garder ou barrer l'entrée du chantier pour en interdire sûrement l'accès. Art. 5S. — Les parties du front de taille où l'on continue à travailler après qu'elles ont été sous-cavées doivent être convenablement consolidées ou soutenues. Art. 59. — Les ouvriers ne doivent pas quitter un chantier avant d'eu avoir

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assuré la solidité; ils se conforment, à cet effet, aux instructions spéciales qui leur seront données par les ingénieurs et chefs mineurs. Art. 60. — Sauf en cas de nécessité absolue, le travail est interdit dans les chantiers dont la température dépasse 35 degrés. TITRE VIII. PLANS ET REGISTRES.

Art. 61. — Les plans des travaux seront dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au Nord vrai, et divisés en carreaux de 10 en 10 centimètres. En outre d'un plan d'ensemble, il sera tenu un plan pour chaque gîte ou couche, et pour chaque tranche. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport a un plan horizontal fixe, et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Il sera tenu en outre, sur papier transparent, un plan de la surface, s'appliquant sur le plan des travaux et figurant, en outre des limites de la concession, la position des objets de surface, tels que maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources, canaux, cours d'eau, ainsi que le tracé des propriétés territoriales, avec les indications cadastrales. Art..6%. — Les faits importants de l'exploitatiou qu'il y a lieu d'inscrire sur le registre d'avancement sont notamment les dates de l'ouverture et de l'avancement progressif des travaux, l'allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l'importance des dégagements de gaz, ainsi que les incendies, avec indication des mesures prises pour les combattre. On y consignera les circonstances et conditions de l'abandon des puits débouchant au jour et des puits intérieurs, des galeries et quartiers de l'exploitation. Art. 63. — Le registre de contrôle journalier des ouvriers doit permettre, autant que possible, de connaître h tout instant le chantier ou le travail auquel un ouvrier est occupé. TITRE IX. DES EXPLOSIFS.

Art. 6i. — On ne fera usage que d'explosifs, de mèches de sûreté, de détonateurs, d'exploseurs et de bourroirs fournis par l'exploitant. Les bourroirs sont exclusivement en bois. Art. 65. — Les explosifs détonants et les détonateurs ne doivent être confiés qu'à des surveillants ou à des ouvriers de choix, désignés par l'exploitant, en présence desquels les coups seront exclusivement chargés et tirés. Art. 66. — L'approvisionnement des dépôts et locaux de distribution souterrains se fera dans les conditions suivantes : Les explosifs ne seront descendus que sous la conduite do surveillants