Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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Avant de procéder au chargement d'un coup foré dans les conditions prévues a l'alinéa 1er, on doit purger le chantier avec le plus grand soin et enlever les déblais aussi complètement que possible.
descendant et de façon à éviter d'accumuler de vieux travaux dangereux sous
L'enlèvement des déblais du second coup se fera avec les précautions propres à éviter la détonation de la dynamite qui aurait pu être projetée. Art. 80. — Il est interdit d'approfondir les trous ayant fait canon, ainsi que les fonds de trou restés intacts après l'explosion, d'en retirer les cartouches ou portions de cartouches non brûlées qui pourraient y être restées, ou d'en entreprendre le curage.
dants. L'aérage doit toujours être ascensionnel, sauf à considérer comme horizontales des galeries montantes de 2 p. 100. Excepté pour des travaux préparatoires, l'aérage ne peut avoir lieu par tuyaux
Art. 81. — Si uue mine chargée à la poudre, a fait canon, le mineur pourra recharger le même coup avec l'autorisation du chef mineur, après que celui-ci se sera assuré qu'il ne reste dans le trou rien du premier chargement. Art. 82. — Les coups chargés avec des explosifs détonants qui ont fait canon ou les fonds de trous chargés avec lesdits explosifs pourront être rechargés sous la réserve que l'opération sera effectuée par des ouvriers expérimentés, sous une surveillance spéciale, après un intervalle d'une demi-heure au moins. Une boule d'argile grasse sera introduite au fond du trou, et la nouvelle cartouche sera enfoncée très doucement, de manière a éviter tout choc. Art. 83. — Dans le tirage à l'électricité, l'organe de manœuvre de l'appareil sera toujours à la disposition exclusive du chef de poste ou du boute-feu préposé au tirage, qui ne le mettra en place qu'au moment d'allumer les coups.
conditions qu'il fixera. - Art. 89. — Toute mine franchement grisouleuse doit être munie de moyens de ventilation à air comprimé ou de tous autres moyens mécaniques d'une efficacité équivalente pour assurer l'aérage auxiliaire de travaux particuliers
Art. 84. — Lorsque dans un chantier on tirera autrement qu'à l'électricité plus de quatre coups de mine simultanés, on devra attendre une heure au moins après l'explosion ou dernier coup avant de rentrer dans le chantier. On ne doit pas laisser, sans les tirer simultanément, un coup de mine chargé au voisinage d'un autre coup dont l'explosion pourrait enflammer le premier. Art. 85. — Les dépots d'explosifs seront séparés des locaux où sont placés les générateurs d'électricité. Art. 86. — Le mot dynamite doit s'entendre au sens du présent règlement de tous les explosifs à base de nitroglycérine.
TITRE X. MESU11ES SPÉCIALES AUX MINES A GRISOU.
SECTION
I. — Aérage et dispositions générales.
Art. 87. — Les mines à grisou sont classées comme mines franchement grisouteuses ou comme mines faiblement grisouteuses. Ce classement est décidé par le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu. 11 est fait par sièges d'extraction ou par quartiers indépendants, étant réputés quartiers indépendants ceux n'ayant de commun, au point de vue de l'aérage, que les voies principales d'entrée et de sortie d'air. Art. 88. — L'exploitation des mines à grisou se fera par étages pris en
des travaux en activité. Les mines importantes ou étendues seront divisées en quartiers indépen-
ou canars. Le préfet peut autoriser des dérogations aux paragraphes 3 et 4, sous telles
ou exceptionnels. Art. 90. — Les dispositions nécessaires seront prises à la surface pour que du grisou sortant de la mine ne puisse s'enflammer à un foyer ou à une flamme du voisinage. Art. 91. — Les mines franchement grisouteuses seront exploitées avec remblais complets; les galeries à abandonner devront être remblayées avant leur délaissement, toutes les fois que cela sera reconnu nécessaire. Les mines faiblement grisouteuses pourront être exploitées par remblais partiels, sauf dans les quartiers désignés par le préfet où le remblai devra être complet. Les remblais'dcvront être aussi imperméables à l'air que possible et serrés contre le toit. Ils suivront le front de taille d'aussi près que possible, tout en évitant dès vitesses de courant d'air excessives. Les cloches se produisant dans les chantiers et aux toits des galeries seront entièrement et soigneusement remblayées, à moins qu'elles ne soient assainies par un courant d'air spécial, constant et régulier, et qu'elles ne soient visitées. Art. 92. — Toute mine franchement grisouteusc qui n'aura pas deux ventilateurs équivalents, avec machine distincte, susceptible chacun d'assurer l'aérage normal de la mine, aura, outre le ventilateur assurant l'aérage normal, un appareil mécanique de ventilation de naturj à assurer la continuation de l'aérage et à permettre aux ouvriers de sortir en toute sécurité en cas d'arrêt accidentel du ventilateur; ce cas arrivant, on ne pourra maintenir dans la mine, pour des travaux exclusifs d'entretien, que le personnel jugé par l'ingénieur de la mine en rapport avec l'aérage restant. Dans les mines faiblement grisouteuses, le ventilateur ne peut être arrêté que sur l'ordre écrit et suivant les conditions fixées par l'ingénieur de la mine ; tout arrêt accidentel doit lui être immédiatement signalé, sans préjudice des mesures que les chefs mineurs auraient cru devoir prendre immédiatement pour assurer la sécurité du personnel. En tout cas, lorsque la ventilation mécanique aura été arrêtée pendant un chômage de l'exploitation, la rentrée des ouvriers ne pourra avoir lieu que sur