Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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leurs, que cette énumération n'a pas pour but d'affranchir les personnes chargées de l'instruction de l'obligation de se référer en pareille matière, au texte même des décrets des 8 septembre 1856 et il avril 1888. Les articles l«f et 2 du décret de 1856 indiquent les conditions dans lesquelles est faite la demande. Celle-ci doit toujours être formée par les propriétaires de la source, ou en leur nom, et avec leur assentiment formel. Elle est immédiatement enregistrée et communiquée aux ingénieurs des mines; des mesures sont prises, de concert avec eux, pour que l'analyse des eaux, qui doit être effectuée préalablement à la réunion do la commission d'enquête, puisse être aussitôt commencée et terminée ainsi dans un délai maximum de deux mois. Les publications et l'affichage de la demande à fin d'enquête (art. 3 et 4) sont ordonnés dans les dix jours, pour la commune et pour les chefs-lieux d'arrondissement. La durée des affiches est d'un mois. La publication a lieu au moins une fois pendant ce mois, suivant le paragraphe 3 de l'article 4. L'insertion est obligatoire dans l'un des journaux de chaque arrondissement. Un registre d'enquête est ouvert, pendant la même durée d'un mois, à la mairie de la commune, à la préfecture et dans chaque sous-préfecture. Dans le mois qui suit l'enquête et par conséquent avant l'expiration du second mois courant depuis l'ouverture de cette enquête, la commission spéciale instituée par l'article 6 doit se réunir sous la présidence du préfet. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, le secrétaire général de la préfecture est appelé à présider la commission, qui continue à comprendre le médecin inspecteur des eaux minérales dans toutes les stations où cette fonction ne s'est pas encore trouvée supprimée. La commission prend connaissance du dossier de l'enquête et notamment des résultats des jaugeages et des analyses. Le procès-verbal de sa délibération mentionne expressément l'accomplissement de cette formalité. Lorsque la commission s'est prononcée, il appartient aux ingénieurs des mines de résumer l'affaire dans un rapport d'ensemble remplissant les conditions que nous avons indiquées plus haut. Ce rapport, qui a pu être préparé à l'avance, doit être rédigé et fourni le plus promptemenl possible pour satisfaire au dernier paragraphe de l'article 6, prescrivant de transmettre sans délai au minisire compétent le dossier de l'affaire et les pièces de l'enquête. A ce dossier est joint l'avis du préfet. En ce qui concerne les demandes ayant pour objet la fixation ou l'extension d'un périmètre de protection, les formalités sont identiques à celles de la déclaration d'intérêt public; l'analyse et le jaugeage des sources sont pareillement exigés ; les pièces à fournir et les conditions d'enquête dans les divers arrondissements sont les mêmes, sous réserve des additions résultant de l'article 11 du décret. Cet article mentionne le plan dn périmètre à fournir; il serait utile que ce plan fût dressé en triple exemplaire (ou tout au moins en double), pour que l'un d'eux restât annexé, le cas échéant, au décret portant
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institution du périmètre et qu'une copie en fût renvoyée à la préfecture pour servir de base à l'application de ce décret, spécialement en vue des opérations de bornage.
Tels sont, monsieur le préfet, les divers points qu'il m'a paru utile de préciser pour régulariser l'instruction longue et minutieuse des demandes dont il s'agit. Celte instruction a pour but de sauvegarder à la fois les intérêts de la propriété et ceux de la santé publique en assurant la conservation d'une source minérale exceptionnellement utile en thérapeutique. Je vous serai obligé de tn'accuser réception de la présente circulaire et de veiller personnellement à ce que les prescriptions qui y sont contenues soient strictement appliquées aux demandes qui vous auraient déjà été adressées ou qui vous parviendraient ultérieurement. Recevez, etc. Pour le Ministre de l'intérieur :
Le Conseiller d'État, Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, Henri
MONOD.
CHEMINS DE FER. — BOITES ET APPAREILS DE SECOURS.' — SUPPRESSION DE L'ÉPONGE.
A MM. les Administrateurs de la compagnie d chemins de fer d Paris, le 26 juillet 1895.
Messieurs, à la suite d'une proposition de M. le DR Redard, médecin en chef des chemins de fer de l'Était, tendant à supprimer, dans les boîtes de secours des gares et des trains, le tourniquet Petit et l'éponge, le comité de l'exploitation technique, dans sa séance du 9 octobre 1894, avait émis l'avis qu'il convenait de maintenir le statu quo, jusqu'à ce qu'un accord fût intervenu à ce sujet entre tous les médecins en chef des grandes compagnies. Dans une conférence, qui a eu lieu, le 17 novembre dernier, ces médecins ont, à l'unanimité, exprimé l'opinion qu'il y avait lieu de conserver le tourniquet Petit, qui, dans certains cas, peut être utilisé, et de supprimer les éponges, dont l'emploi devient dangereux quand elles ont servi et qu'elles n'ont pas été