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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Réception des travaux. — Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée Bornage et plan cadastral. — Art. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la compagnie fera faire a ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain en présence d'un représentant de l'administration,-ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et do l'atlas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue do satisfaire aux besoins de l'exploitation et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin do fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; adtlition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement a sa rédaction.

SUR

LES

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MINES, ETC.

Mesures de sécurité. — Art. Il, — La compagnie sera tenue do prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites par le préfet sous l'autorité .du ministre, pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE III. CLAUSES DIVERSES.

Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins ou de canaux qui traverseraient la ligne, la compagnie ne pourra s'opposer k ces travaux, mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 13. — Il est interdit à la compagnie d'établir sur la voie ferrée un service publie de transport de voyageurs et de marchandises. Frais de contrôle. — Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. AH. 15. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la compagnie. Lu et accepté par le directeur des mines de Dourges, agissant au nom de la Compagnie des mines de Dourges.

TITRE II.

Approuvé :

A. VOISIN.

Paris, le 14 septembre 1895.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Le Ministre des travaux publics, Entretien. — Art. 9. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état, et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Gardiens. — Art. 10. — La compagnie sera tenue d'établir a ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

DUPUY-DUTEMPS.

Arrêté ministériel, du 18 septembre 1895, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines d'arsenic argentifère et aurifère de

BAUBERTY

(Puy-de-Dôme et Cantal) (*).

(*) Concession instituée par une ordonnance du 13 mars 1837 [Annales 'les mines, 1" volume de 1837, p, 637).