Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JUU1SPR UDKNCK.
MINES.
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EMPIÉTEMENT SUR UNE CONCESSION VOISINE.
(Affaire SOCIÉTÉ contre SCHNEIDER et Cic.)
DÛ PRÉJUDICE CAUSÉ.— ÉTIENNE
I. —
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RÉPARATION-
DES HOUILLÈRES DE SAI.NT-
Arrêt rendu, le 7 juin 1893, par la cour d'appel de Nîmes (*). (EXTRAIT.)
Attendu que la demande en dommages-intérêts de la Cic des houillères de Saint-Etienne ne consistait pas uniquement dans la réclamation de la valeur d'une certaine quantité de charbon à elle soustraite; qu'elle avait encore pour but d'établir que les exploitants du Quartier-Gaillard, en empiétant sur sa concession du Treuil et y pratiquant des travaux clandestins, avaient commis dans la mine des dégâts qui ne lui permettaient plus d'exploiter régulièrement cette partie de son domaine; Attendu que, sur le premier point, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande en déclarant que, la soustraction du charbon ayant été accomplie frauduleusement et présentant par suite les caractères d'un vol, l'action civile était prescrite comme l'action publique à laquelle le fait délictueux aurait pu donner naissance ; Que la cour de cassation a déclaré que cette décision échappait à toute critique et qu'elle a actuellement acquis l'autorité de la chose jugée; Mais attendu, en ce qui concerne le second pointde la demande, que l'empiétement sur lequel il est fondé «est une entreprise immobilière sur la propriété d'autrui qui (ainsi que le décide l'arrêt de renvoi), si elle peut avoir pour but de s'emparer du
(*) Décisions déjà intervenues dans la même affaire : Jugement du trib. civil de St-Étienne du 29 janvier 1884 (vol. de 1887, p. 277;; Arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 30 juin 1887 (volume de 1887, p. 283); Arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1890 (volume de 1890, p. 515).
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charbon après l'avoir détaché du sol, n'en demeure pas moins un fait dommageable distinct du fait d'enlèvement d'objets mobiliers; qu'il suit de là que le propriétaire de la mine envahie a, pour en obtenir la réparation, une action qui n'est soumise qu'aux seules prescriptions du droit civil»; Attendu, quant à l'évaluation dudit dommage, que les parties sont contraires en fait, que la cour n'a pas les éléments suffisants pour l'arbitrer et qu'il convient pour y parvenir de recourir à une expertise; Attendu que les exploitants de Monlaud, auteurs de l'empiétement dommageable, aux droits et obligations desquels Schneider et C" déclarent être substitués, sont directement responsables des conséquences de cet empiétement; Attendu que c'est sans droit que la O houillère de SaintÉtienne et Schneider et Cie concluent à ce que la O des mines de la Loire, mise en cause par ces derniers, soit de son côté tenue, à raison de sa négligence et de son défaut de surveillance, à indemniser la C" des houillères de Saint-Etienne du préjudice qu'elle a souffert soit par suite de l'enlèvement du charbon, soit par suite de l'envahissement de la concession ; Qu'en effet la Cio des mines de la Loire ne saurait être recherchée comme engagée par le fait de la Cio de Montaud, son amodiataire, l'amodiataire n'étant, comme le préposé, le serviteur du préposant ; Que, d'autre part, la Çie des mines de la Loire ne saurait être considérée comme ayant manqué à l'obligation qui lui aurait incombé de par la loi sur les mines et son cahier des charges, de surveiller les travaux de la Cic de Montaud; Que si dans le périmètre de la partie amodiée, la Ci0 de la Loire avait le droit, la faculté plutôt, de vérifier dans son intérêt si la O de Montaud exploitait selon les clauses et conditions de son bail, là s'arrêtait son rôle de surveillant; Attendu que, sans doute, en dehors même de ce périmètre, la O des mines de la Loire devait, aux termes de l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, pourvoir avec la C" de Montaud, à ce que les travaux d'exploitation de la concession fussent soumis à une direction unique; qu'il est à dire môme que par un traité du 23 mai 1862, la O des mines de Montaud s'était engagée à confier la direction de ses travaux au directeur légal de la concession du Quartier-Gaillard, alors M. Bessy; Mais que, si M. Bessy était, en cette dernière qualité, le préposé de chacune des compagnies, c'était dans les rapports de ces