Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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compagnies entre elles, comme le mandataire collectif de plusieurs mandants ; Qu'au surplus la qualité de directeur légal de l'exploitation n'avait trait qu'à la protection des intérêts généraux, non des intérêts privés; que ce dernier représentait l'exploitation au regard de l'administration et avait pour mission de veiller à l'exécution, dans les mines, des règles relatives, notamment à la sécurité des ouvriers et à l'exploitation régulière de la mine; qu'en particulier les actes intervenus entre les coexploitants et leurs voisins échappaient à son action; Attendu qu'on ne peut pas davantage reprocher à la Cie des mines de la Loire de n'avoir pas offert à celle des houillères de Saint-Étienne la caution de l'article 15 de la loi de 1810, qui ne lui a pas été demandée, ni de n'avoir pas veillé à ce que l'investison fût respecté, aucune disposition ne rendant l'investison obligatoire; ni de n'avoir pas prévenu la O des houillères de Saint-Étienne, conformément à l'article 9 du cahier des charges de 1823, des tr avaux effectués au delà du Furens, cet article supposant que le concessionnaire, exploitant sa concession, s'étend sous une série de propriétés superficiaires et qu'en fait c'est la C" de Montaud et non celle des mines de la Loire qui de son initiative et en dehors du périmètre de cette dernière, a porté ses travaux au delà du Furens; Attendu qu'en somme, on n'a justifié d'aucune sorte d'obligation de surveillance incombant à la C'" des mines de la Loire et que si elle était obligée au regard de l'État de tenir à jour des registres et des plans d'avancement, elle a rigoureusement rempli celte obligation dans le périmètre de sa concession ; Attendu, en ce qui concerne le recours de Schneider et t> contre la Cie des mines de la Loire, que la O de Montaud s'est engagée, par l'acte d'amodiation du 6 juin 1861, à garantir la Société des mines de la Loire contre toute recherche motivée par des faits de son exploitation et que « qui doit garantir ne peut évincer » ; Que, d'autre part, la C" de Monlaud étant l'auteur principal et direct de l'empiétement dont se plaint la demanderesse, Schneider et O, en son lieu et place, ne sauraient en faire retomber la responsabilité sur les Mines de la Loire; Qu'enfin il y a lieu de constater que ladite Cic des mines de la Loire n'ayant jamais perçu que le minimum des redevances stipulées en sa faveur, on ne saurait dire qu'elle a louché une redevance quelconque sur les tonnes de charbon soustraites,
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puisque, n'eùt-il été commis aucune soustraction, la somme payée eut été la même, c'est-à-dire le minimum stipulé; Attendu, en ce qui concerne l'action en garantie dirigée par Schneider et Cic contre Voron et Binachon, que les auteurs déclarent y renoncer et demandent acte de leur désistement; qu'il écbet de faire droit à leur demande en les condamnant aux frais exposés par cette mise en cause ; Attendu, en ce qui concerne la même action en garantie contre Ozier, en sa qualité de directeur à appointements fixes et les syndics Bodoy et Million, dont les fonctions étaient gratuites, que l'impossibilité de préciser la date de l'empiétement, reconnue possible de 1862 à 1868, ne permet pas de dire sûrement que c'est au cours de la gestion de ces derniers que cet empiétement s'est produit; Que les diverses circonstances relevées à leur encontre, à l'effet de faire admettre leur responsabilité, telles que le silence des plans et registres d'avancement, la quantité et la qualité du charbon en 1866 et 1868, le mauvais air, etc., ne sont ni assez précises, ni assez concluantes pour produire une conséquence si considérable et peuvent être expliquées, ainsi qu'Ozier l'a fait dans ses conclusions, indépendamment de toute connaissance ou participation du directeur ou des syndics à l'empiétement incriminé; Que spécialement Ozier a démontré qu'il n'avait cessé, durant sa direction, de conseiller à la O de Montaud, dans ses assemblées générales, de renoncer à son exploitation et de faire préferablement du coke; que ce langage est exclusif de la prétendue augmentation de quantité et de qualité de charbon, correspondante à l'époque de son exercice; Attendu qu'Ozier et les syndics n'ont à se reprocher aucun fait qui leur soit personnel; qu'ils ont pu, sans être en faute, ignorer un empiétement qui a échappé même aux inspections réglementaires; qu'enfin la O de Montaud, auteur de la soustraction, est mal venue à recourir contre ses propres préposés; Par ces motifs, la cour, parties ouïes et le ministère public, vidant le. renvoi ordonné par la cour de cassation en date du 22 octobre 1890, et statuant sur l'appel interjeté envers le jugement du tribunal civil de Saint-Étienne du 29 janvier 1884, sans avoir à s'arrêter à l'appel incident des Mines de la Loire, réforme ladite décision ; Dit que Schneider et Cie sont tenus, au nom de la Cic de Montaud qu'ils représentent, de réparer le préjudice causé à la O