Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
Page : Image 223
Révision de 23 nov. 2014 23:46:18, edited by Anonymes
444
445
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
aura la faculté de reprendre, à dire d'experts, les autres installations fixes ou établies à demeure par l'amodiataire, sur les terrains domaniaux soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du périmètre qui lui a été attribué, l'amodiataire pouvant toujours disposer des approvisionnements, de l'outillage et du matériel mobile lui appartenant. Art. 3. — L'adjudication porte sur la redevance à payer par tonne de phosphate expédiée. Elle a lieu sur soumissions cachetées. Les concurrents devront, un mois à l'avance, justifier de leurs facultés. La liste des concurrents est arrêtée par le gouverneur général en conseil de gouvernement. L'adjudication n'est définitive qu'après approbation du gouverneur général. Art. 4.— Les adjudications sont préparées par l'administration des domaines, avec le concours du service des mines. Les lots à adjuger devront être abornés avant l'adjudication,, partout où cela sera reconnu nécessaire. Un plan du lot doit être remis à l'amodiataire, lors de l'approbation de l'adjudication; un double reste entre les mains de l'administration. Art. 5.— Le gouverneur général, en conseil de gouvernement, peut consentir, sans adjudication, une prorogation d'amodiation à l'amodiataire dont le bail va expirer. La redevance à payer par tonne, pendant celte prorogation, est fixée par le gouverneur général, en conseil de gouvernement. Un nouveau cahier des charges est dressé dans les conditions stipulées à l'article précédent. Art. 6. — Dans les terrains domaniaux non encore amodiés, des recherches pourront être autorisées, pour une durée d'uni an, par arrêté du gouvernèur général, rendu sur l'avis des ingénieurs des mines, l'administration des domaines entendue. L'autorisation assure à son titulaire le droit exclusif de faire des recherches dans les limites qu'elle indique. Ce droit ne pourra être cédé qu'avec l'assentiment du gouverneur général. L'autorisation pourra être renouvelée. Tout travail d'exploitation est interdit à peine de retrait immédiat de l'autorisation. Le requérant devra fournir, avec sa demande, pour la région
dans laquelle il veut explorer, un plan en double expédition, qui permettra d'y inscrire les limites du périmètre. L'autorisation est annulée de plein droit, si une amodiation est consentie sur les terrains pour lesquels elle a été accordée. Art. 7. — Le gouverneur général, en conseil de gouvernement, peut, sur la proposition des ingénieurs des mines, accorder une amodiation, sans adjudication, en faveur de tout explorateur dûment autorisé, dont les travaux de recherche auraient établi l'existence d'un gîte exploitable en dehors des régions connues. L'acte d'amodiation fixe, en ce cas, la redevance à payer par tonne expédiée. Le cahier des charges est rédigé suivant les indications de l'article 2. Le lot est abornô et le plan est dressé comme il est dit à l'article 4. TITRE II. EXPLOITATION DES PHOSPHATES DANS LES TERRAINS DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES.
Art. 8. — Les départements et les communes, pour les terrains dont ils ont la disposition et l'administration au titre français, ne pourront céder le droit d'exploiter les phosphates que par adjudications publiques portant sur une redevance à payer par tonne expédiée. Les amodiations et les cahiers des charges pour les terrains que les déparlements et les communes voudront mettre en adjudication seront préparés par les ingénieurs des mines. Les adjudications ne seront définitives qu'après approbation du gouverneur général, en conseil de gouvernement. Les ingénieurs et agents du service des mines seront chargés de la surveillance des exploitations départementales et communales, en vue d'éviter leur gaspillage ou leur ruine par les amodiataires. Des remises seront faites au personne] du service des mines par les départements et les communes, pour le concours que ledit personnel aura à prêter d'après le présent article. Le taux de ces remises sera fixé par un arrêté du gouverneur général. Art. 9. — Le département ou la commune peut consentir,