Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie et publié au Journal ojficiel de la République française. Fait
à
AVAVRECIIAIN-SOUS-DENAIN
(Nord) (contenance maximum :
50
kilo-
grammes (*).
Paris, le 12 octobre 1895. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics,
Le Président du Conseil, Ministre des finances.
Arrêté ministériel, du 26 octobre 1895 (modifié par l'arrêté du 16 janvier 1896), réglementant les attributions des fonctionnaires et agents attachés au service du contrôle des chemins de fer.
RlBOT.
DUPUY-DUTEMPS.
Le Ministre de l'intérieur, LEYGUES.
Décret du Président de la République, du 16 octobre 1893, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite de 2° catégorie sur le territoire de la commune de MORSANG-SUR-OI\GE (Seine-etOise) (contenance maximum : 40 kilogrammes). (EXTRAIT.)
Art. 1". — Les s" Bouton et Picketty, entrepreneurs, sont autorisés à transporter au lieu dit la Greffière, sur le territoire de la commune de Morsang-sur-Orge (Seine-et-Oise), le dépôt de dynamite de 2e catégorie établi sur le territoire de la même commune, au lieu dit la Grande-Brosse, sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail produits par les pétitionnaires, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis au service, etc. (*).
Décret du Président de la République, du 25 octobre 1893, autorisant la COMPAGNIE DES MINES D'ANZIN à établir un dépôt de dynamite de 2* catégorie sur le territoire de la commune de (*) Voir suprà, p. 262, décret du 10 avril 1895, dépôt de dynamite à Saint-Éloy.
Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 30 mai 1895 (**) portant règlement d'administration publique pour l'organisation du contrôle des chemins de fer, notamment l'article 17 ainsi conçu : « ... la répartition entre les agents des affaires ressortissant à chaque contrôle et les prescriptions concernant l'exécution du service sont fixées par le ministre des travaux publics »; Sur le rapport du directeur des chemins de fer, Arrête : Art.ï" (***). — L'inspecteur général de chaque réseau dirige et surveille toutes les parties du service. Il est délégué d'une façon permanente par le ministre des travaux publics pour statuer sur les affairés dont la nomenclature suit, lorsque la décision à intervenir ne comporte pas d'autorisation de dépenses : o) Consignes pour les gares, les embranchements et la protection des chantiers, à l'exclusion de celles qui contiennent une dérogation aux règlements; b) Modifications aux tableaux de roulement des mécaniciens et chauffeurs en cours de service, en dehors des revisions générales et périodiques de la marche des trains; c) Trains de reconnaissance et de réception sur les lignes en construction; d) Trains de ballast et trains de service sur les lignes en exploitation ; e) Conservation des repères; /) Embranchements particuliers, approbation des projets, règlement des travaux et homologation des traités d'exploitation, sauf dans le cas où il y aurait désaccord entre la compagnie et (*) Voir suprà, p. 262, décret du 10 avril 1895, dépôt de dynamite à Saint-Éloy. (**) Voir suprà, p. 295. .("*) Article 1" de l'arrêté du 20 juin 1893 (volume de 1893, p. 377).