Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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que le fractionnement étant consommé, rendu irrémédiable par le déliouillement complet, la nullité n'en peut être prononcée par le tribunal ; Mais attendu en droit, que le principe de l'unité des concessions étant d'ordre public, les tribunaux doivent d'office annuler les actes faits en violation de l'article 7; Attendu, en fait, qu'il existe un intérêt pratique, très éventuel il est vrai, mais suffisant, pour annuler le traité et ramènera l'unité la concession de la Béraudière; Attendu, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1884, après avoir autorisé l'abandon de la mine, a ajouté « que les concessionnaires pourraient être mis en demeure de créer un nouveau champ d'exploitation dans le périmètre de l'amodiation de la petite Ricamarie, si les travaux poursuivis sur la concession de la Béraudière venaient à démontrer l'existence au voisinage immédiat de cette amodiation de nouvelles couches exploitables »; Qu'il n'est donc pas impossible que l'exploitation soit reprise dans la suite; Attendu, en second lieu, qu'un arrêté préfectoral, du 19 décembre 1861, ayant interdit toute exploitation sous le tunnel de la Croix-de-l'Orme jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les héritiers de Delainaud, d'une part, et la O de la Ricamarie, d'autre part, ont assigné la C" des chemins de fer P.-L.-M. en payement d'une indemnité; Attendu que, par deux arrêtés, en dates des 2 mai 188b' et 2 décembre 1887, le conseil de préfecture a déclaré que les concessionnaires restaient propriétaires du massif houiller interdit, dont la jouissance était seulement ajournée à l'époque de la levée d'interdiction; Que le conseil de préfecture a accordé 131.400^55 aux héritiers Delainaud et ioO.000 francs à la O de la Ricamarie, outre intérêts, pour les indemniser du bénéfice dont ils étaient privés par la stérilisation de 80.000 tonnes de charbon ; Attendu que, quoique la levée d'interdiction soit considérée par le conseil de préfecture comme extrêmement improbable, il n'est pas exact de soutenir que les adversaires de la Cie de Montrambert et de la Béraudière n'ont aucun intérêt pratique dans le débat. Sur la quatrième objection : Attendu que la convention qui morcelle une concession de mine contrairement à la disposition de l'article 7 de la loi du
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21 avril 1810, est frappée d'une nullité radicale, absolue, d'ordre public ; Que cette nullité ne peut être effacée ni couverte par la prescription, non plus que par le consentement des parties et par l'exécution volontaire, quelque complète qu'elle ait pu être; Qu'elle peut être demandée pour la première fois devant la cour de cassation et qu'elle doit même être prononcée d'office. En ce qui concerne la cession du 19 septembre 1837 : Attendu que Delainaud avait plusieurs droits bien distincts, savoir : 1° Un droit aux redevances comme propriétaire de la surface; 2° Un droit d'extraction comme concessionnaire, en vertu de l'ordonnance du 4 novembre 1824; 3° Son droit cantonné sous ses propriétés, aux termes du traité du 23 janvier 1824 ; Attendu que Delainaud, dans l'acte du 19 septembre 1837, reçu par maîtres Bostaing et Fey, notaires, a entendu céder l'ensemble de tous ses droits sur la concession sans se rien réserver et que, de leur côté, Cessieux et Béraud ont entendu acquérir tous les droits de leur cédant; Que cela résulte des termes employés dans l'acte et plus clairement encore de la façon dont la cession a été exécutée depuis un demi-siècle; Attendu qu'à la vérité, le cédant et ses acquéreurs se sont mépris quant à l'exercice du droit appartenant à Delainaud comme concessionnaire, mais que cette erreur n'est pas une cause d'invalidation ; Que, d'ailleurs, personne n'a mis en doute que Delainaud s'était dessaisi de tous ses droits sur la concession, jusqu'au jour où la O de la Ricamarie a émis la prétention de revendiquer une part indivise dans la concession de la Béraudière; Attendu qu'un jugement de ce tribunal, en date du 4 juin 1839, confirmé par arrêt de la cour de Lyon du 21 juillet 1840, a décidé que la cession faite par les consorts Micoloh aux mêmes Cessieux et Béraud, cession ayant le même objet, conçue dans les mêmes termes, consentie aux mêmes conditions et devant le même notaire que celle du 19 septembre 1837, comprenait les droits de concessionnaires en même temps que les droits de tréfonciers des cédants. Sur l'argument tiré de l'article 8 de la cession : Attendu que les héritiers Delainaud se basent sur ce que la Ciu de la Ricamarie a cessé son exploitation depuis 1884 et sur