Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
la clause insérée dans l'article 8 de la cession, clause ainsi conçue : « En cas d'abandon de la mine, tous les travaux, galeries, puits, vargues, etc., resteront la propriété de Delainaud sans indemnité » pour revendiquer la propriété de la mine de la Ricamarie ; Mais attendu que celte clause n'a pas la portée qu'on lui veut donner; qu'elle a été insérée dans l'acte comme sanction a l'article 3 et dans le but d'en assurer l'exécution; Attendu, en effet, que le prix de la cession n'étant autre que des redevances payables au fur et à mesure de l'extraction, Delainaud avait stipulé que les cessionnaires exploiteraient de suite, sans interruption et jusqu'à épuisement, et qu'en cas de refus, la mine lui resterait, c'est-à-dire lui ferait retour; Mais attendu qu'on ne peut reprocher à la Cie de la Ricamarie de n'avoir pas exploité « sans interruption, selon les règles de l'art et jusqu'à épuisement », en présence de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1884, qui a constaté que « le champ d'exploitation des puits de la petite Ricamarie était complètement épuisé dans les cinq couches reconnues, que de nombreuses recherches entreprises avaient été complètement stériles et qu'il n'y avait pas lieu d'en exiger la continuation »; Qu'ainsi tombe, avec l'argument tiré de l'article 8, la revendication de la mine par les héritiers de Delainaud. En ce qui concerne le droit indivis revendiqué sur la concession de la Béraudière : Attendu que de ce qui précède se dégagent les trois points suivants : 1" point. Le traité du 23 janvier 1824 est nul comme constituant un partage de la concession de la Béraudière; 2" point. La cession du 29 septembre 1837 à Cessieux et Béraud est valable et comprend l'ensemble des droits afférant à Delainaud soit comme trôfoncier, soit comme concessionnaire; 3e point, enfin par voie de conséquence, les dames Aguillon et Sovignet, comme héritières de Delainaud, ne peuvent revendiquer aucun droit relativement à la concession de la Béraudière ; Que, ces trois points étant élucidés, il reste à examiner le côlo pratique du procès, c'est-à-dire le point de savoir si les adversaires de la C'° de Montrambert et de la Béraudière ont le droit, en rapportant à la concession de la Béraudière le périmètre Delainaud, aujourd'hui déhouillé, de prétendre :
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1° A une part indivise de la concession de la Béraudière telle qu'elle est délimitée par l'ordonnance du 4 novembre 1824; 2° A une part correspondante dans les bénéfices réalisés depuis 1824 jusqu'à ce jour; Attendu que Delainaud s'était dessaisi de tous les droits qu'il avait dans la concession de la Béraudière en faveur de Cessieux et Béraud, ses héritiers ne peuvent avoir plus de droits qu'il n'en aurait lui-même ; Attendu que la Cio de la Ricamarie croit faire reste de droit aux concessionnaires de la Béraudière, en offrant d'entrer en compte avec eux et de rapporter les bénéfices réalisés par elle; Mais attendu que cette prétention est mal fondée et inadmissible en équité, en fait et en droit; En équité: — Attendu que Delainaud, en cantonnant son droit de concession à la houille gisant sous ses propriétés, a entendu subir ou bénéficier de l'aléa que comportait une convention de cette nature ; Que les ayants droit de Delainaud méconnaissent la portée de cette convention en réclamant aujourd'hui une part indivise de la concession après avoir épuisé celle qui avait été attribuée k leur auteur; En fait: —Attendu qu'un règlement des comptes depuis l'origine de la concession serait impossible à faire; En droit. — Attendu qu'il appartient au tribunal, après avoir prononcé en vertu de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, la nullité du traité du 23 janvier 1824, de rechercher s'il existe dans le même traité une convention expresse ou implicite ayant pour but de fixer les droits des intéressés soit quant à la propriété, soit quant aux produits de la mine; Attendu que ce traité contient implicitement un contrat de société ; Que les contractants ont, en effet, voulu réduire les droits de chacun dans le fonds social aux bénéfices que devait donner l'exploitation de la houille gisant sous leurs propriétés respectives, en laissant à Bayon et Larderet, promoteurs de l'affaire, les bénéfices de l'exploitation sous les terrains neutres ; Attendu que celte convention a été fidèlement exécutée jusqu'à ce jour ; Attendu qu'il n'existe aucun motif d'intérêt public qui doive faire déclarer illicite pour le passé, la perception divise des produits de la mine faite par les concessionnaires dans la propor-