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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Déboute les parties de tous autres chefs de conclusions et demandes ; Dit que les dépens d'appel seront mis en masse et supportés comme les dépens de première instance, moitié par les dames Aguillon et Sovignet et moitié par la G" de la Ricamarie et les condamne en outre à l'amende consignée sur leurs appels.

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JURISPRUDENCE.

naires de la mine de la Béraudière, en ce qu'il avait autorisé l'exploitation exclusive par l'un d'eux d'une partie du périmètre concédé, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi en déclarant valable la clause du même traité relative au partage des produits de la mine et en maintenant pour le passé les perceptions faites en vertu de cette clause par les intéressés; Rejette.

III. — Arrêt rendu, le 25 avril 1895, par la cour de cassation, ( chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines et des articles 1108, 1131, 1172 du code civil : Attendu que, si l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 frappe d'une nullité d'ordre public toute convention ayant pour objet le partage d'une concession ou le fractionnement de l'exploitation d'une mine, cette nullité n'entraîne pas celle de la convention, contenue dans le même acte, qui a pour objet de répartir les produits de la mine entre les intéressés suivant une proportion ou sur une base déterminée; que, par suite, malgré la nullité de la clause autorisant les divers concessionnaires ou l'un d'eux à exploiter exclusivement la partie du périmètre concédé dont la surface lui appartient, la clause qui lui attribue pour sa part dans les bénéfices tout ou partie des produits extraits de ce périmètre restreint n'a rien d'illicite; Qu'elle n'est que l'exercice, permis aussi bien aux sociétés minières qu'à toutes les autres, du droit qu'ont les associés aux termes de l'article 1833 du Code civil, de déterminer la part de chacun dans les bénéfices et dans les pertes; qu'il n'existe, d'ailleurs, aucune raison d'intérêt public qui puisse faire déclarer illicite pour le passé la perception divise des produits de la mine opérée par les concessionnaires dans la proportion convenue entre eux, alors même que cette perception aurait lieu au moyen d'une exploitation fractionnée, le rétablissement de l'exploitation collective pour l'avenir satisfaisant à cet égard aux exigences de la loi ; Attendu, dès lors, qu'après avoir prononcé la nullité du traité, dit secret, passé, le 23 janvier 1824, entre les futurs concessionDÉCRETS,

1893.

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