Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
tion du conseil de gouvernement et du conseil supérieur de gouvernement; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie; Vu l'avis du ministre des travaux publics ; Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur Décrète : Art. 1er. — L'inspecteur général des mines, chargé de l'inspection du service minéralogique de l'Algérie, fera partie, à l'avenir, du conseil de gouvernement. Il prendra, parmi les membres de cette assemblée, le rang assigné à son grade dans la hiérarchie administrative. Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 18 novembre 1895. Félix
FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de Vintérieur, Léon
BOURGEOIS.
Décision ministérielle, du 18 novembre 1895, approuvant le procès-verbal de l'adjudication faite après déchéance (*) le 23 octobre 1895, en faveur de M. Adrien FABRE, au prix de 2.100 fr., de la concession des mines de cuivre, plomb et argent de LAMANERE (Pyrénées-Orientales).
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Décrète : Art. 1". — L'article 3 du décret du 20 novembre 1893 (*) est modifié comme il suit : Les bateaux mus par la vapeur ou par tout autre moteur mécanique porteront, quand ils marcheront isolément, quatre ou cinq feux au gré du capitaine, savoir : A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau ou deux feux blancs de niveau disposés symétriquement de part et d'autre de cet axe; lesdits feux invisibles de l'arrière; A tribord un feu vert, à bâbord un feu rouge; tous deux visibles de l'avant et invisibles de l'arrière; A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avant. Toutefois, pour les bateaux de moins de 12 mètres de longueur, les feux d'avant et de côté pourront être obtenus à l'aide d'un fanal triple placé soit à l'avant, soit vers le milieu du bateau, à une hauteur telle que les feux ne puissent en aucun cas être masqués. Ce fanal triple devra projeter ses rayons de telle sorte que deux au moins des trois feux soient simultanément visibles, lout en restant distincts, pour un observateur placé à 300 mètres dans la direction de l'axe du bateau. Les feux de position devront éclairer un secteur d'au moins 112°30'. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 25 novembre 1893. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Décret du Président de la République, du 25 novembre 1895, portant modification du décret du 20 novembre 1893 relatif à l'éclairage des bateaux sur les fleuves, rivières, canaux, etc. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu le décret du 20 novembre 1893 (**), concernant l'éclairage des bateaux et radeaux, ainsi que des obstacles à la navigation, sur les fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs d'eau douce; Le conseil d'Etat enlendu,
Le Ministre des travaux publics, ED. GUYOT-DESSAIGNE.
Décret du Président de la République, du 26 novembre 1895, portant institution de la concession des mines de fer de JURQUES (Calvados). (EXTRAIT.)
Art. 1". — 11 est fait concession à M. Drouet (Jules-Constant) des mines de fer, comprises dans les limites ci-après définies, (*) Arrêté ministériel du 29 novembre 1891 (volume de 1894, p. 326). (**) Volume de 1893, p. 530.
(*) Volume de 1893, p. 530.