Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE
CONSEIL D'ÉTAT.
DÉLÉGUÉS A LÀ SÉCURITÉ DES OUVRIERS MIXEURS.
Décision au contentieux, du 16 novembre 1895* annulant un arrêté du conseil de préfecture du département de la Nièvre, du 7 mars 1894 (Élection des s" BÛCHERON et DESCHAUMES, — circonscription-Est des mines de DECIZE. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée pour les s" Bûcheron et Deschaumes, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Étal, le 13 avril 1894, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 7 mars 1894, par lequel le conseil de préfecture de la Nièvre a annulé leur élection en qualité de délégué et délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circonscription Est des houillères de Decize, commune de la Machine; Ce faisant, attendu que si c'est à tort que le maire a expulsé de la salle du scrutin les s" Bardet et Millet, candidats non électeurs, celte mesure n'a pas été prise en vue d'exercer une influence sur les électeurs, mais pour se conformer aux instructions ministérielles du 19 juillet 1890, telles qu'elles avaient été interprétées par le maire; que les protestataires n'ont d'ailleurs allégué aucune fraude, aucune irrégularité dans les opérations du vote et du dépouillement; Déclarer que leur élection est valable. Vu l'arrêté attaqué; Vu le mémoire en défense des s" Bardet et Millet, en réponse à la communication qui leur a été donnée du pourvoi, enregistré comme ci-dessus, le 13 juin 1894, et tendant au rejet de la requête par les motifs que le maire, en procédant à leur expulsion, n'a fait que se conformer aux ordres qu'il avait reçus du directeur de la compagnie des mines; que cette expulsion a eu pour but d'intimider les électeurs et d'empêcher tout contrôle
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des opérations électorales; que les agents de la compagnie ont d'ailleure exercé une pression violente sur leurs ouvriers à l'occasion de cette élection; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 27 novembre 1894; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Degournay, auditeur en son rapport; Ouï Mc Aguillon, avocat des s" Bûcheron et Deschaumes, en ses observations ; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions; Sur le grief tiré de l'expulsion des s" Bardet et Millet : Considérant que si le président du bureau électoral a interdit l'accès de la salle du vote aux s" Bardet et Millet, il résulte de l'instruction que cette mesure n'a pas constitué une manœuvre ayant eu pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité des élections; Sur le grief tiré des faits de pression reprochés aux agents de la compagnie des mines : Considérant que ces faits ne sont accompagnés d'aucun commencement de preuve et ne sont même pas précisés; Considérant que de ce qui précède, il résulte que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et le maintien de leur élection comme délégué et délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs de la circonscription Est des houillères de Decize, dans la commune de la Machine. Décide : Art. I". - L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la Nièvre en date du 7 mars 1894, est annulé. Art. 2, — Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 février 1894, dans la commune de la Machine, pour la nomination d'un délégué et d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs de la circonscription Est des houillères de Decize et à la suite desquelles les sieurs Bûcheron et Deschaumes ont été proclamés élus, sont déclarées valables. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.