Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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ticle 1" de la loi du 29 juin 1894 et de l'article unique de la loi du 19 décembre suivant, qui auraient, selon eux, déterminé le point de départ de l'année effective; Mais, attendu que si l'article 1" de la loi du 29 juin 1894 a fixé un délai maximum, lequel no peut pas être dépassé, elle n'a nullement défendu aux exploitants et aux ouvriers des mines de nommer les administrateurs avant l'expiration de ce délai; que l'article unique de la loi du 19 décembre 1894 a eu pour but, ainsi que le constatent l'exposé des motifs et le rapport fait au Sénat, de proroger, toujours dans les mêmes conditions, ce délai de la première loi, dont l'insuffisance avait été reconnue; Attendu que les premiers juges ont donc déclaré, avec raison, que les pouvoirs des administrateurs élus commençaient à courir le 26 août 1894 et expiraient pour le premier tiers renouvelable le 26 août 1895. Sur les conclusions subsidiaires : Attendu que l'article 449 du code de procédure civile dispose que l'appel d'un jugement ne peut être interjeté dans les huit jours qui suivent ce jugement; que l'article 450, de son côté, prohibe l'exécution du jugement pendant le même délai, à moins que les juges aient ordonné l'exécution provisoire; Attendu que les premiers juges, dans la [cause, ont déclaré ne pas y avoir lieu à exécution provisoire; qu'ils ont cependant ordonné, au dispositif du jugement, que, dans les trois jours de la signification, il serait procédé au tirage au sort du tiers sortant, à l'affichage, enfin qu'il serait procédé à l'élection, le 26 août, dernier délai ; Attendu que, en disposant ainsi, le tribunal a contrevenu aux dispositions des articles précités; 'que les premiers juges, compétents pour apprécier la question d'interprétation qui leur était soumise, devaient déterminer le point de départ des pouvoirs conférés aux administrateurs élus, la date delà cessation de ces pouvoirs, l'époque à laquelle la loi elle-même avait fixé l'élection, destinée à remplacer les administrateurs, mais laisser à l'autorité compétente le soin de procéder suivant le vœu de la loi, aux mesures d'exécution matérielle; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement, mais seulement sur ce point ; Qu'il échet, au contraire, de le confirmer quant à la fixation du point de départ de l'année pendant laquelle les administrateurs élus restent en fonctions, du jour où leurs fonctions ces-
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sent, et de la date à laquelle doivent avoir lieu les élections pour la nomination de leurs remplaçants. Sur les conclusions plus subsidiaires : Attendu, dans tous les cas, que les premiers juges n'étaient pas obligés d'ordonner que le tirage au sort aurait lieu sous la présidence du juge de paix du canton de Lens, en présence des parties ou elles dûment appelées; que nulle disposition delà loi ne leur impose l'obligation de fixer les règles du tirage au sort et de l'organiser; Adoptant, au surplus, les motifs du jugement en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui viennent d'être déduits, sur les chefs infirmés parla cour; Attendu, enfin, que la cour n'a pas à se prononcer, quant à présent, sur la validité ou la régularité de l'élection qui aurait été faite en vertu de la loi ; Que cette question principale constitue une demande particulière qui doit être soumise à la juridiction compétente. Sur les dépens : Attendu que la réformation partielle dont le jugement est l'objet, ne procure aucun avantage appréciable aux appelants, puisque leur appel est repoussé sur le chef principal de la fixation du jour où commencent et du jour où finissent les pouvoirs des délégués élus; Qu'il convient, dès lors, de laisser tous les dépens à leur charge. Par ces motifs, La cour, Confirmant le jugement dont est appel, et mettant ledit appel à néant, quant à ce : Dit qu'il bon droit les premiers juges ont décidé que les pouvoirs du premier tiers des administrateurs élus le 26 août 1894, expiraient le 26 août 1895; qu'à celte date il devait, aux termes de la loi, être procédé à l'élection de leurs successeurs; Réformant quant à ce, dit qu'à tort les premiers juges ont décidé que dans les trois jours de la signification du jugement, il serait procédé au tirage au sort du tiers sortant et à l'affichage immédiat de l'élection qui devait avoir lieu le 25 août, dernier délai; Dit que le tribunal avait seulement à déterminer le point de départ de l'année pendant laquelle le premier tiers des administrateurs élus devaient occuper leurs fonctions et la date exacte de la cessation de ces fonctions;