Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
C'est, en effet, au ministre responsable devant le Parlement qu'il appartient de diriger, par un fonctionnaire placé sous ses ordres, l'administration du réseau d'Etat. La délégation de ses pouvoirs a un conseil inamovible en fait, sinon en droit, et à peu près indépendant de lui, est contraire au principe même de la responsabilité ministérielle et de l'autorité que le ministre doit conserver sur la gestion de ce réseau. Dans l'accomplissement de cette lâche, le directeur sera assisté par un conseil qui prendra le nom de conseil du réseau de l'État et dont les attributions sont définies par l'article 2. Un autre décret ci-joint règle, en outre, sa composition et la durée de ses pouvoirs.
sont régis par de simples arrêtés qui fonctionnent d'une manière très satisfaisante et auxquels il suffira d'apporter quelques changements de forme. Telles sont les dispositions essentielles de l'organisation nouvelle des chemins de fer de l'État. Si vous voulez bien les sanctionner, elles seront complétées par les divers arrêtés que prévoit le décret ci-joint, notamment en ce qui concerne le mode de fonctionnement du conseil du réseau de l'État. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Le Ministre des travaux publics, ED.
Mais ce conseil appelé à donner de simples avis n'a pas de pouvoirs propres et laisse subsister l'autorité ainsi que la responsabilité du directeur. Parmi les questions qui lui seront soumises, quelques-unes des plus importantes, notamment les tarifs et les horaires, entrent d'ailleurs dans la catégorie de celles sur lesquelles le ministre décide en dernier ressort, après avis du comité consultatif des chemins de fer ou du comité d'exploitation technique. Les articles suivants fixent le mode de nomination et de révocation du personnel du réseau d'État. Ils réservent au ministre le soin de statuer sur la nomination, l'avancement et la révocation du personnel supérieur et confient les mêmes pouvoirs an directeur à l'égard des agents d'un grade inférieur. L'article 7 maintient l'organisation financière telle qu'elle a été établie par le second décret du 23 mai 1878, sans autre changement que celui qui reporte au directeur les attributions financières du conseil d'administration. L'article 9 soumet le réseau d'État à une inspection identique à celle qu'exercent, sur les autres réseaux d'intérêt général, les fonctionnaires et agents du contrôle. Cette mesure s'impose pour l'instruction des projets, des marches de trains, des tarifs qui doivent recevoir mon approbation. D'ailleurs, tous les fonctionnaires des travaux publics sont soumis à l'inspection et ceux du réseau d'Etat sauraient d'autant moins y échapper que les pouvoirs du directeur seront plus étendus. Enfin, l'article 10 détermine le mode de gestion de la caisse des retraites actuellement confiée, en vertu du règlement annexé au décret du 13 janvier 1883, au conseil d'administration des chemins de fer de l'État. Les autres services annexes (caisse de secours et économat)
GUYOT-DESSAIGNE.
I. — Organisation administrative. Le Président de la Piépublique française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 25 mai 1878 (*) sur l'administration des chemins de fer de l'État, Décrète : Art. 1er. — Le réseau des chemins de fer de l'État est administré par un directeur relevant du ministre des travaux publics et nommé par décret. Le directeur a sous ses ordres le personnel des divers services. Tous les pouvoirs attribués au conseil d'administration parles décrets et arrêtés antérieurs sont transférés au directeur sous les réserves et avec les modifications ci-après. Art. 2. — Le directeur est assisté par un conseil qui prend le nom de. conseil du réseau de l'État. Le conseil est appelé à donner son avis : 1° Sur les tarifs de toute nature; 2° Sur les règlements relatifs à l'organisation du service, à la marche des trains, à la police et à l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances; 3° Sur la gestion financière, conformément aux règles posées par le décret spécial à ce service ; 4° Sur les marchés et traités relatifs aux divers services; 5° Sur toutes actions judiciaires. L'avis du conseil est joint aux propositions du directeur dans (*) Volume de
1878,
p. 229.