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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

NAVIGATION

MARITIME. — ACTION

COMBINÉE

DU SERVICE DE L'iNSCRIP-

TION MARITIME ET DES COMMISSIONS LOCALES POUR LA SURVEILLANCE DES BATEAUX A VAPEUR.

A M.

, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Paris, le 23 décembre 1805.

Monsieur l'Ingénieur en chef, une explosion de chaudière a eu lieu, en juillet 1894, clans le port de Saint-Nazaire, à bord d'un bateau à vapeur, qui naviguait sans être muni du permis exigé par l'article 2 du décret du 1" février 1893 (*) et se trouvait, en outre, en état de contravention vis-à-vis de diverses autres prescriptions réglementaires. Il a été reconnu, à cette occasion, qu'il est parfois difficile aux commissions de surveillance de constater et de réprimer des infractions de ce genre, surtout en ce qui concerne les bateaux à vapeur qui ne font qu'un court séjour dans les ports où s'exerce l'action des commissions. L'attention du département de la marine a été appelée sur cet état de choses, en vue de l'intervention possible des fonctionnaires et agents du commissariat, qui sont membres de droit des commissions de surveillance, et qui, ayant dans leurs attributions la mise à jour du rôle d'équipage, peuvent, en pareille circonstance, intervenir, d'une manière très efficace, en exigeant, en même temps que la remise de cette pièce, la présentation du permis de navigation. M. le ministre de la marine vient de me faire connaître que des instructions en ce sens ont été adressées aux commissaires et préposés de l'inscription maritime. Bien que, dans la pratique, les navires, qui ne font qu'un court séjour dans les ports, soient dispensés de présenter leurs rôles dans l'intervalle généralement annuel qui s'écoule entre l'armement et le désarmement, les commissaires et préposés auront à se faire représenter les permis de ces bateaux assez fréquemment pour être toujours au courant de la situation du propriétaire ou de l'armateur, au regard des prescriptions des articles 13 et 37 du décret du i" février 1893. S'il s'agit de bateaux déposant leur rôle à chaque relâche, le permis de navigation sera exigé en même temps que le rôle. Enfin, dans les deux cas, les fonctionnaires de l'inscription maritime signaleront aux présidents des com(*) Volume de 1893, p. 21,

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CIRCULAIRES.

missions de surveillance les irrégularités qu'ils auraient relevées et retiendront les rôles d'équipage des bateaux délinquants jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'autorité compétente. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le ministre et par autorisation : Le conseiller d'Etat, Directeur des roules, de la navigation et des mines, F.

GUILLAIN.

CHEMINS DE FER.— CIRCULATION A PIED, DANS L'ENCEINTE DU CHEMIN DE

FER,

DES AGENTS

DES

POSTES.

A MM. les Administrateurs de la Compagnie d de fer d

chemin

Paris, le 30 décembre 1895.

Messieurs, aux termes de l'article 61 de l'ordonnance du 13 novembre 1S46 (*), il est interdit à toute personne étrangère au service du chemin de fer de s'introduire dans l'enceinte des voies ferrées, d'y circuler ou d'y stationner. Depuis quelques années, néanmoins, les compagnies de chemins de fer accordaient directement l'autorisation de circuler à pied sur la voie à un certain nombre d'agents de diverses administrations et à d'autres personnes chargées de travaux spéciaux. (Je mode de procéder n'était pas régulier et je vous ai rappelé récemment que l'Administration supérieure avait, seule, qualité pour donner de semblables autorisations, après avoir pris l'avis du service du contrôle, que les demandes aient un caractère particulier ou qu'elles soient d'ordre général. Toutefois, une exception à cette règle me paraît pouvoir être admise en faveur de certains agents des postes, qui ont un grand intérêt à emprunter les voies ferrées pour accélérer leur service. Je vous autorise donc, pour éviter des complications d'écritures et des pertes de temps, à délivrer directement, comme par le passé, aux facteurs des Postes des permis de circulation à pied sur vos lignes pour la distribution des dépêches. Il est, (*) Annales des mines, 2e volume de 1846, p. 814.