Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ARRANGEMENT ADDITIONNEL à la Convention internationale du 14 octobre 1890 concernant l'adjonction de stipulations complémentaires au § l°r des Dispositions réglementaires et la revision de l'annexe I desdites dispositions.
SLR LES MINES, ETC.
de police spéciaux de chaque État, en tant que ces transports ne sont pas réglés par des conventions spéciales entre Etals. Art_ 2. — L'annexe I des Dispositions réglementaires aura dorénavant la teneur suivante ; Annexe I. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX
Les gouvernements delà République française, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suisse, ont reconnu l'utilité d'adopter, d'un commun accord, des dispositions moins rigoureuses que celles fixées pour le transport des objets mentionnés au § 1er des dispositions réglementaires de la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer, et à l'annexe I desdites dispositions. En conséquence, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit : Art. 1er. — Le § 1" des Dispositions réglementaires de la Convention internationale du 14 octobre 1890 sera complété par les prescriptions suivantes, qui seront intercalées entre le 3° et le 4° dudil paragraphe : Toutefois, l'or et l'argent en lingots, le platine, les valeurs monnayées ou en papier, les papiers importants, les pierres précieuses, les perles fines, les bijoux et autres objets précieux, les objets d'art, tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités, seront admis au transport international avec la lettre de voiture internationale de la Convention de Berne, sur base soit d'une entente entre les Gouvernements des États intéressés, soit de tarifs élaborés par les administrations de chemins de fer, à ce dûment autorisées, et approuvés par toutes les autorités compétentes. Dans les objets précieux sont comprises, par exemple, les dentelles et broderies de grande valeur. De même, les transports funèbres sont admis au transport international avec la lettre de voiture internationale, sous les conditions suivantes : a) Le transport est effectué en grande vitesse ; 6) Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ; c) Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personne chargée de l'accompagner; d) Les transports funèbres sont soumis aux lois et règlements
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OBJETS
ADMIS
AU
TRANSPORT
CERTAINES CONDITIONS,
I Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent être solidement emballés dans des rognures de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou enfin de toute autre manière, de façon à être assez espacés et assez solidement fixés pour que les boîtes en fer-blanc ne puissent pas se toucher l'une l'autre ni toucher un autre corps étranger. Les caisses dans lesquelles l'emballage est fait doivent être en fortes planches, épaisses de 26 millimètres au moins, assemblées avec rainures et tenues par des vis à bois ; ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide que la première ; la caisse extérieure n'aura pas un volume de plus de 60 décimètres cubes, i Les pétards ne sont admis au transport que si les lettres de voiture sont revêtues d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils sont emballés suivant les prescriptions. II Les capsules pour armes à feu, les pastilles fulminantes pour munitions d'armes portatives, les amorces non détonantes pour projectiles et les douilles amorcées doivent être emballées avec soin dans des caisses ou des tonneaux solides ; sur chaque colis doit se trouver une étiquette portant, suivant son contenu, la désignalion de « capsules, pastilles fulminantes », etc. 111 Les allumettes chimiques et autres allumettes à friction (telles que les allumettes-bougies, allumettes d'amadou, etc.) doivent être emballées avec soin dans des récipients de forte tôle ou de bois très solide, de lmC,2 au plus, de manière qu'il ne reste aucun vide dans les récipients ; les récipients en bois porteront distinctement à l'extérieur la marque de leur contenu. La masse inflammable des allumettes chimiques de phosphore