Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
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sont transportées aux conditions suivantes :
Les objets auxquels le feu peut facilement être communique
a) Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être
par des étincelles de la locomotive, tels que foin, paille (y compris
adaptés à la douille métallique de façon à ce qu'ils ne puissent
la paille d'e maïs, de riz et de lin), joncs (à l'exception du jonc
ni s'en détacher, ni permettre le tamisage de la poudre. Pour les
d'Espagne), écorce d'arbres, tourbe (à l'exception de la tourbe
cartouches en carton munies d'un renfort métallique inlérieur
mécanique ou comprimée), charbon de bois entier (non mouluj
ou extérieur, la charge entière de poudre contenue dans le ren-
(voir n° XXIX), matières à filer végétales et leurs déchefs, les
fort métallique doit être fermée hermétiquement par une bourre
rognures de papier, la sciure de bois, les pâtes de bois, les
serrante. Le carton de la douille doit être de qualité suffisante
copeaux de bois, etc., ainsi que les marchandises fabriquées au
pour qu'elle ne puisse se briser en cours de transport ;
moyen d'un mélange de résidus de pétrole, de résine et d'autres objets semblables avec des corps poreux inflammables ; de même, le plâtre, les cendres lessivées de chaux et le trass, dans le cas où ils ne seraient pas emballés, ne seront reçus que s'ils sont complètement couverts et à la condition que l'expéditeur et le deslinataire opèrent eux-mêmes le chargement ei b' déchargement. A 1
a demande de l'Administration, l'expéditeur doit aussi fournil lui-même les bâches nécessaires pour couvrir ces objels.
6) Les cartouches doivent être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc, dans des petites caisses en bois ou dans des cartons solides, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Ces récipients, etc., doivent être placés les uns à côté des autres et par rangées superposées dans des caisses en bois solide et bien conditionnées, dont les parois devront avoir au moins 0ln,015 d'épaisseur;
les espaces
vides doivent,
le
cas
échéant, être remplis de carton, de déchets de papier, d'étoupe ou de tonlisse ligneuse — le tout absolument sec — de manière à
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éviter un déplacement ou un mouvement des récipients durant le
Quand les produits chimiques spécifiés sous les n°» VIII a, IX, XI, XV, XVI, XIX à XXIII inclus, ainsi que le n° L, sont livrés au transport en quantité ne
dépassant pas
10 kilogrammes par
espèce, il est permis de réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions, les corps spé05
cifiés sous les n
VIII a, IX, XI, XVI (à l'exception du brome),
XIX à XXIII inclus, ainsi que le n" L, d'une part, et ceux qui sont spécifiés sous le n" XV (y compris le brome jusqu'au poids de 100 grammes), d'autre pari. Ces corps doivent être renfermés dans des récipients de verre ou de fer-blanc étanches, hermétiquement clos, emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre d'infusoires ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture. XXXVI
Iransport. Pour les caisses garnies de fer-blanc intérieurement, l'épaisseur des parois de bois peut être de 0™,010; c) Le poids d'une caisse remplie de cartouches ne peut dépasser 100 kilogrammes. Les caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention ; cl) Les caisses ne peuvent être fermées au moyen de clous en fer; elles doivent porter une inscription indiquant d'une manière apparente la nature du contenu, et être munies de plombs ou d'un cachet apposé sur la tête de deux vis du couvercle, ou de la marque de fabrique collée à la fois sur le couvercle et sur les côtés de la caisse ; e) Les lettres de voiture doivent être accompagnées d'une atleslalion signée
de l'expéditeur et reproduisant la marque des
plombs, les cachets ou la marque de fabrique apposés sur les caisses. Cette attestation doit être conçue ainsi qu'il suit :
Les cartouches pour armes à feu chargées de poudre noire ou
« Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans la lettre de
d'autres poudres de tir, en tant que ces dernières sont admises
voiture ci-jointe, envoi cacheté avec la marque..., est conforme,
dans les États participant au Iransport par chemins de fer, soit :
en ce qui concerne le conditionnement et l'emballage, aux dispo-
1° Les cartouches métalliques dont les douilles sont entièrement en métal ; et :
sitions arrêtées sous le n° XXXVI de l'Annexe I de la Convention
2° Les cartouches en carton garnies d'un revêtement métallique,
internationale sur le transport de marchandises par chemins de 1er. »