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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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2.8

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

29

ST-R LES MINES, ETC

soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes qu'il peut contenir aux termes des prescriptions du chiffre 2, ainsi

rieure à 200 atmosphères ; ils doivent être transportés dans des

que la date de la dernière épreuve ;

cylindres d'une seule pièce en acier ou en fer forgé, d'une lon-

c) Être munis de soupapes protégées par des chapes du môme métal que les récipients et vissées aux récipients. Les récipients de cuivre pour le transport du phosgène peuvent être pourvus de chapes en fer forgé.

gueur maximum de 2 mètres et d'un diamètre intérieur maximum de 21 centimètres. Ces récipients doivent : a) Avoir supporté à l'épreuve officielle une pression égale au double de celle des gaz qu'ils contiennent au moment de la remise

Les récipients doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.

au chemin de fer, sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures. Cette épreuve doit être renouvelée tous les trois ans ;

Les récipients destinés au transport du phosgène peuvent être

b) Porter une marque officielle placée solidement à un endroit

fermés aussi au moyen de bouchons à pas de vis sans chape, au

bien apparent, indiquant la valeur de la pression autorisée et la

lieu de soupapes. Ces bouchons doivent fermer le récipient de

date de la dernière épreuve ; c) Être munis de soupapes qui doivent être protégées :

telle sorte que l'odeur du contenu ne puisse se faire senlir. Si les récipients sont emballés solidement dans des caisses, il;

Si ces soupapes se trouvent dans l'intérieur du goulot, par un

n'est pas nécessaire de protéger les soupapes par des chapes, n

bouchon en métal, d'une hauteur d'au moins 25 millimètres, vissé

de pourvoir les récipients d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler ;

dans le goulot, mais n'en dépassant pas latéralement l'orifice; Si les soupapes se trouvent en dehors du goulot et si les réci-

2° La pression intérieure à faire supporter par les récipients à

pients sont livrés au transport sans emballage, par des chapes

chaque épreuve et le maximum de charge admissible sont fixés ainsi qu'il suit :

d'acier, de fer forgé ou de fonte forgée vissées solidement au réci-

à

pient ; d) S'ils sont livrés par wagons complets sans emballage, être

250 atmosphères et { kilogramme de liquide par 1,34 litre de capa-

chargés de manière qu'ils ne puissent pas rouler. Les récipients

cité du récipient. Par exemple, un récipient de la capacité de

livrés par charges partielles doivent être pourvus d'une garniture

13,40 litres ne peut, contenir plus de 10 kilogrammes d'acide

extérieure qui les empêche de rouler. Si la remise a lieu en caisses, celles-ci doivent porter l'inscrip-

a)

Pour

l'acide

carbonique

et

le

protoxyde

d'azote

carbonique ou de protoxyde d'azote liquides; b) Pour l'ammoniaque, à

100 atmosphères et 1 kilogramme de

tion suivante énoncée clairement : « Oxygène comprimé », ou :

liquide par 1,86 litre de capacité du récipient ;

« Hydrogène comprimé », ou : « Gaz d'éclairage comprimé»;

c) Pour le chlore, à 50 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0,9 litre de capacité ;

sédant un manomètre réglé et en connaissant le maniement. Ces

d) Pour l'acide sulfureux et le phosgène, à 30 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0,8 litre de capacité. 3° Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent être jetés, ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu. 4° Le transport de ces produits ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet effet, et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.

XLV L'oxygène, l'hydrogène et le gaz d'éclairage comprimés sont transportés aux conditions suivantes : 1° Ces produits ne peuvent être soumis à une pression supé-

2° Les envois ne peuvent être remis que par. des personnes pospersonnes

doivent,

chaque

fois

qu'elles

en

seront requises,

adapler le manomètre au récipient, pour que l'agent qui accepte la remise puisse vérifier si la plus haute pression prescrite n'est pas dépassée. Le résultat, de la vérification doit être mentionné brièvement dans la lettre de voiture par ledit agent ; 3° Les récipients contenant des gaz comprimés ne doivent pas être jetés ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu ; 4° Le Iransport de ces produits

ne peut avoir lieu que par

wagons fermés. Le chargement dans des wagons découverts n'est autorisé qu'à la condition que la remise ait lieu par voitures spécialement aménagées pour le transport par terre et que ces voitures soient couvertes de bâches.