Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
sur ledit terrain dans un rayon de 25 mètres au moins; remplacement des oriliees, des puils ou des galeries projetés. Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration. Art. 7. — En cas d'exploitation par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, ou pour le compte d'une société n'ayant pas son siège dans la commune, la déclaration contienl élection de domicile dans la commune. Art. 8. — Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. 11 en esl donné récépissé. Un des exemplaires de la déclaration et, quand il s'agit de carrières souterraines, du plan qui y est joint, esl transmis, sans délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. TITRE II.
SUR LES MINES, ETC.
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dos doit être garanti, sur les points dangereux, par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des ravaux, pour y former une berge, ou par tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté' et de solidité. Lés dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre qui de droit. Le tout sans préjudice du droit qui appartient à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique. Art. 11. — Les procédés d'abafage de la niasse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre et en (oui ce qui concerne la conduite des travaux, l'exploitant se conformera à foules les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité.
DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.
SECTION II. SECTION PREMIÈRE, DES CARRIÈRES SOUTERRAINES. DES CARRIÈRES EXPLOITÉES A CD3L OUVERT.
Art. 9. — Les bords des fouilles ou excavations sont établis el tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics et privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide, ou à i mètre parchaque mètre de profondeur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement. Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même. Le tout, sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou ;ï prescrire par la législation des chemins de fer. Art. 10. — L'abord de toute carrière située dans un terrain non
Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mèlres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des roules ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Celle dislance est augmentée de 1 mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Toutefois, cette dernière distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 13. — Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux oriliees des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans les carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soif suffisamment défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plate-forme. Art. 14. — Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puils, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la.poudre, les exploitants se