Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
chaque équipe de bassieotiers pour surveiller le chargement des bassicots. Art. 45. — Les crochets qui terminent les câbles ou chaînes d'extraction des bassicots doivent être fermés pendant la marche par des chevilles solidement fixées'. Les chaînes de suspension des bassicols auront chacun de leurs anneaux entretoisé ou assez étroit pour ne pas pouvoir se mettre de travers. Art. 46. — Lorsque le point de départ ou d'arrivée d'un bassicot est voisin d'un chantier, ou se trouve dans une région par laquelle les ouvriers peuvent avoir à passer, le clerc d'à-bas délègue un ouvrier spécial dans l'équipe des bassicotiers pour le recevoir à l'arrivée ou le diriger à l'enlevage. Art. 47. — Pendant la marche de l'extraction, il est interdit de laisser séjourner les ouvriers à l'aplomb du puits d'extraction, s'il s'agit de carrières souterraines, ou de la lumière de la carrée s'il s'agit de carrières à ciel ouvert. Toutefois, il peut être fait exception à cette règle en cas de nécessité absolue; mais, dans eu cas, la vitesse d'ascension doit être notablement réduite, et les bassicots ne doivent être chargés qu'aux deux tiers de leur hauteur. Art. 48. — Les orifices au jour des puits et galeries d'une inclinaison dangereuse, lorsque ces puils ou galeries sont en service continu, doivent être clos ou munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes ou des objets quelconques. La même disposition doit être adoptée pour les ouvertures intérieures de tout puits, ainsi que de toute fendue ou cheminée, à l'exception de l'accrochage le plus bas, lorsqu'il se trouve à moins de 3 mètres du fond. Dans tout puils où se fait, par cages guidées, l'extraction, le service des remblais ou la circulation du personnel, les barrières doivent, en outre, être munies de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par des moyens automatiques ou par enclenchement tant que la cage n'est pas à la recette, à moins qu'elles ne soient gardées et tenues fermées par un ouvrier spécialement préposé à cet effet. Extraction des grosses pièces, Art. 49. — L'extraction des grosses pièces ne peut avoir lieu, sauf autorisation spéciale du préfet, donnée sur l'avis des ingé-
SUR LES MINES, ETC.
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nieurs des mines, que lorsqu'il ne reste au fond de l'ardoisière que le nombre d'ouvriers strictement nécessaire à la manœuvre. Le clerc d'à-bas doit s'assurer, autant que possible, que ces pièces ne présentent pas de délits pouvant occasionner des fractures pendant l'ascension ; il délègue un ouvrier chargé spécialement de l'attache de ces pièces. Aussitôt que, les pièces commencent à s'élever, il fait ranger tous les ouvriers à l'écart dans les endroits les moins exposés et ne les laisse retourner à leur travail qu'après s'être assuré que les pièces ouf été reçues au jour et éloignées de l'orifice par où se fait, l'extraction, Travail dans les chantiers dangereux. Art. 50. — Dans les chantiers où ils peuvent être exposés à des chutes, notamment sur les berceaux et les ponts, et au bord des gradins autres que ceux des bancs en exploitation, les ouvriers doivent être munis de ceintures de sûreté mises à leur disposition par l'exploita n I. Art. 51. — Dans les travaux de reprise des éboulements, un ou plusieurs ouvriers nommément désignés sont chargés uniquement, de surveiller l'état des déblais et d'avertir les ouvriers des mouvements qui pourraient se produire dans la masse. Des registres des visites. Art. 52. — Il est tenu un registre de visites destiné à recevoir, pour chaque fond ou pour chaque chambre souterraine séparément, l'inscription du détail des visites et vérifications opérées pour la surveillance des chantiers. On y consigne notamment les renseignements sur les délits susceptibles de provoquer des mouvements de rocher et sur les mouvements qui ont commencé à se produire. Art. 53. — Le registre, tenujournellemenl.au courant, est repréenté à foute réquisition de l'ingénieur des mines et des agents ous ses ordres. SECTION III. DES FONDS A CIEI. OUVERT.
Art. 34. — Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté es ouvriers, la solidité du sol ou celle des habitations se trouveaient compromises, l'exploitant doit en donner immédiatement