Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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[,()IS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Art. 2. — Le dépôl sera établi dans Pemplacemenl inarqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail produits par le pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier. Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour déterminer une large ventilation. La toiture non métallique devra être aussi légère que possible cl présenter uni' saillie suffisante pour protéger les évents ilu magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine, munie d'une serrure de sûreté. .1/7. 4. — Un logement de gardien protégé sera établi à proximité du dépôt; confôrmémenl au plan de détail. AH: 5; — Avant que le dépôt puisse être mis eu service, etc.
Arrêté ministériel, du i'\ février 18%, portant organisation (h contrôle des chemins de fer en Algérie. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 30 mai 189"> (**), portant règlement d'administration publique pour l'organisation du contrôle des chemins de fer, notamment l'article 19, ainsi conçu : « Art. 19. — Le présent décret n'est pas applicable aux rbi1miris de fer algériens, pour lesquels le ministre des travaux publics organise le contrôle par un accédé1 spécial » ; Vu la proposition du directeur des chemins de fer, Arrête: A. — ORGANISATION
ne
CONTRÔLE.
rer. -
La direction du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local .1/7.
- j-Voir silprà, p. :t7. le décret du 1(1 janvier 1896.
- ) Volume de 1893; p. 293.
StJfi
LES MIN'KS,
ETC.
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|>t, des tramways en Algérie est confiée à un inspecteur général Iles ponts et chaussées ou des mines, en résidence à Paris. I L'inspection des études et des travaux des lignes nouvelles écutées par l'Etat et celle des services de contrôle des éludes ■ I travaux des chemins de fer exécutés par les compagnies, sont initiées au directeur du contrôle de l'exploitation du réseau ilgérien. Art. 2. — Le directeur du contrôle du réseau algérien siège
- lans les conseils, comités et commissions institués auprès du
ninistre des travaux publics, dans les conditions, résultant des exles organiques relatifs à ces conseils, comités et commissions. Art. 3. — Un ingénieur en chef des pouls et chaussées ou des mines, en résidence à Paris, est adjoint au directeur du contrôle mur le remplacer dans la direction du service pendant ses tourlées ou ses absences. .1/7. 4. — Pour l'exercice de ses attributions, le directeur du contrôle peut prendre connaissance, par lui-même ou par les igents qu'il délègue à cet effet, des registres des délibérations, ivres, journaux, écritures et correspondances des compagnies, ihisi que de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater l'état des services, la situation active et passive des compagnies et pour se rendre compte de la réalité, de l'utilité et de l'imputation exacte des recettes et des dépenses. Le directeur du contrôle assiste à toutes les séances des assemblées générales des compagnies ou s'y fait représenter. Art. 3.— La. direction du couIrôle comprend les services ci-après: 1° Contrôle de la voie et des bâtiments sur les lignes en exploitation ; 2°Contrôle de l'exploitation technique; 3" Contrôle de l'exploitation commerciale ; 4° Inspection et contrôle des études et travaux des lignes nouvelles. Arl. 6. — Le contrôle de la voie et îles bâtiments comprend : a surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien sur mîtes les lignes en exploitation, la vérification de la comptabilité les services de la voie. Ace service sont affectés, sous les ordres de l'inspecteur gérerai : 1° Un ou plusieurs ingénieurs en chef des ponts et chaussées;,
- hefs de service, résidant en Algérie ;
•2° Des ingénieurs ordinaires, des conducteurs et commis des aonts et chaussées ;