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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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et les mêmes obligations, ces droits el ces .obligations étant, en ce qui concerne le concessionnaire, d'une nature toute spéciale et se trouvant réglés par des lois spéciales et non par le droit commun ; Attendu que les lois de 1810 et 1880 ont réglé la situation du concessionnaire de la mine vis-à-vis des propriétaires de la surface; qu'elles obligent ces derniers à subir, dans l'intérêt public, le démembrement de leur propriété, mais leur accordent, à titre de compensation, le droit d'être largement indemnisés des conséquences préjudiciables de cette sorte d'expropriation ; Attendu que la défenderesse soutient, il est vrai, par une fausse interprétation des principes ci-dessus posés, que lorsqu'une source est tarie par l'effet de l'exploitation minière, la responsabilité du concessionnaire ne peut être engagée qu'autant que les travaux qui ont amené ce tarissement ont été faits sous le fonds même où jaillissait la source ; Attendu qu'il n'y a lieu de s'arrêter à cette objection ; Qu'il résulte, en elfet, des lois de 1810 et 1880, que la concession et les divers travaux d'exploitation forment un tout indivisible assujetti dans toutes ses parties aux mêmes obligations; Que tous les travaux du concessionnaire sont, par leur nature et leur objet, solidaires, puisqu'il se complètent les uns les autres, s'effectuent en vertu d'un même plan, dans un même but, pour l'usage d'une exploitation dont toutes les parties se relient entre elles et ne peuvent être scindées ; Que, d'ailleurs, la disposition de la loi de 1810 est absolue et rend le concessionnaire responsable de tous les dommages causés à la surface sans aucune distinction ; Que dans le système de la défenderesse, le droit à l'indemnité dépendrait du plus ou moins d'étendue de la propriété dans laquelle émergeait la source tarie, et que ce système, s'il était admis, amènerait cette conséquence étrange de créer une situation privilégiée aux propriétaires de vastes domaines et de priver de tout droit à une réparation les propriétaires dont les fonds n'auraient pas assez d'étendue pour correspondre, par un point quelconque de leur surface à la partie du tréfonds dans laquelle les travaux dommageables auraient été effectués ; Qu'il n'y a donc lieu de se préoccuper de la question de savoirsi le point de la surface endommagée se trouve situé verticalement aU-dessus du travail de la mine qui a causé le préjudice et qu'il suffit, pour que la responsabilité du concessionnaire se trouve engagée, , notamment en ce qui concerne le tarissement d'une

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fcource, qu'il y ait relation de cause à effet entre les travaux de fa mine et ce tarissement ; Attendu que c'est vainement aussi que la défenderesse objecte rue, ses travaux d'exploitation étant faits sous la surveillance de 'Administration, elle ne saurait, aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, être déclarée responsable d'un dommage ueleonque, tant qu'il ne serait pas démontré qu'elle a, dans le cours de son exploitation, contrevenu aux règlements adminisratifs et aux règles de l'art et commis ainsi une faute dans le ens des articles précités ; Attendu, il est vrai, qu'aux termes de l'article 43, § 7, de la loi de 1810, la réparation des dommages causés à la surface, aulre'nent que par l'occupation du terrain, reste soumis au droit -ommun; Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble de cet article, comme aussi de la nouvelle rédaction que lui a donné la loi du 27 juilet 1880, et enfin de la discussion législative de cette dernière oi, que l'expression droit commun n'a été employée par le Iégisateur qu'en vue du mode de calcul de l'indemnité, et par opposition aux §§ 2 et 3 de l'article qui, pour le cas d'occupation temporaire du sol, édiclent un mode de réparation spécial ; mais ]ue pour les autres dommages l'article précité n'a nullement -ntendu édicter la responsabilité de droit commun, mais a voulu implement décider que la réparation du dommage, au lieu d'être •églée au double, serait fixée au simple, conformément aux règles générales du droit (AUBRY et RAU, t. II, p. 445, notes 33, 34 et 35; Cassation, chambres réunies, 23 juillet 1862; SIREY, 62 ; 1, 8, 101) ; Attendu, enfin, que la défenderesse ne peut se prévaloir des Iroits qu'elle prétend avoir acquis de la Vve Claudel, dans la propriété de laquelle prennent évidemment naissance les veines l'eau qui alimentaient autrefois la source Muller; Que, sans doute, par acte sous seings privés du 29 juin 1894, enregistré à Nancy le 3 juillet suivant, folio 20, case 132, et transcrit le a du même mois, la dame Claudel a cédé à la défende*esse le droit absolu et exclusif de rechercher et capter toutes les aux souterraines pouvant être rencontrées sous la propriété de a cédante, soit fortuitement, soit par suite des recherches auxuelles se livrerait la société défenderesse, comme aussi le droit de disposer de ces eaux ; Mais attendu que cette cession ne peut être invoquée à rencontre du demandeur ; Que, d'une part, la dame Claudel ne pouvait plus céder, sur le