Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
été dit et répété, en présence du réprésentant légal de la société qu'il s'agissait de protéger les propriétaires qui avaient la jouis, sance de sources, qu'on voulait empêcher tout trouble dans cette jouissance, sans, d'ailleurs, faire aucune distinction entre les sources alimentées par les eaux de la couche imperméable supérieure et celles auxquelles peuvent donner naissance des eam qui se seraient infiltrées dans les couches de la formation ferrugineuse ; Attendu que la société défenderesse a complètement méconnu les obligations que lui imposait l'engagement de décembre 1868' qu'il résulte, en effet, d'une façon certaine, des vérifications el recherches des experts, qu'elle a exploité sans aucun souci des sources existantes et sans prendre aucune des précautions les plus élémentaires pour conserver aux eaux leurs voies naturelles d'infiltration ; Qu'en procédant par le moyen de dépilages consécutifs et en créant ainsi, dans l'intérieur de sa concession, des vides d'un volume énorme sans ménager des piles de soutènement, elle a donné lieu à des affaissements et dislocations de la couche imperméable supérieure et à des fissures par lesquelles les eaux, abandonnant leur ancien cours et'leurs voies naturelles, ont pénétré dans les galeries de la mine ; Qu' ainsi la défenderesse est, à tous égards, responsable envers Mûller du tarissement de sa source et tenue de réparer le dommage éprouvé par le demandeur; Attendu que ce tarissement a eu les effets les plus préjudiciables pour Mûller, qui a été privé, depuis le mois d'août 1892, de l'eau nécessaire à l'exploitation de son important établissement horticole ; Attendu que, par application des articles 1142 et suivants du code civil, Millier est évidemment fondé à demander, d'une pari, l'exécution des travaux nécessaires pour rendre à la source les eaux qui l'alimentaient autrefois, d'autre part, la réparation du dommage qu'il a subi depuis l'époque du tarissement, préjudice dont les circonstances de la cause permettent au tribunal de faire l'évaluation, et enfin une juste indemnité pour le cas où la société n'exécuterait pas, dans un délai convenable, des travaux ayant pour résultat de rendre à la source son ancien cours et avec le même débit ; Attendu, enfin, que les dépens doivent rester à la charge delà société défenderesse qui succombe ; Par ces motifs :
JURISPRUDENCE.
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Statuant en premier ressort, matière ordinaire, donne acte aux parties de ce que, par l'apport du procès-verbal d'expertise déposé au creffe de ce tribunal, le 7 mars 1894, il a été satisfait au prescrit du jugement du 17 mai précédent ; Ce fait, et sans s'arrêter aux conclusions principales et subsidiaires de la Société de Vezin-Aulnoye, lesquelles sont déclarées mal fondées, dit et ordonne que, dans les quatre mois qui suivront la signification du présent jugement, ladite société sera tenu de'exéJcuter à ses frais, tous les travaux souterrains ou autres qui Useront nécessaires pour rendre à la source qui existait dans la propriété Mûller les eaux dont elle a été privée ; et faute par elle de ce faire dans le délai imparti et celui-ci expiré, la condamne à payer au demandeur la somme de 25 francs de dommagesintérêts par chaque jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois, lequel passé, il sera fait droit et statué définitivement sur la réparation fixe et déterminée à allouer au demandeur ; Statuant sur la réparation du préjudice causé à Mûller depuis le mois d'août 1892 jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus imparti et reconnu nécessaire pour l'exécution des travaux, condamne la Société de Vezin-Aulnoye à payer au demandeur la somme de 4.000 francs de dommages-intérêts, avec intérêts, au taux légal, du 31 janvier 1893, jour de la demande ; La condamne, enfin, aux dépens de l'instance, y compris ceux 0 Jréservés, et en prononce la distraction au profit de M Bertrand, avoué, sur son affirmation de droit ; Ordonne le dépôt au Greffe de la lettre adressée à M. le préfet du département de la Meurthe, en décembre 1863, par le directeur de la société défenderesse, ladite lettre produite en copie pour être soumise à la formalité de l'enregistrement aux frais de la défenderesse et, ce, au besoin, à titre de supplément de dommages-intérêts. H. — Arrêt rendu, le 7 décembre 1895, par la cour d'appel de Nancy. (EXTRAIT.)
Attendu que l'expertise à laquelle il a été procédé en exécution du jugement du tribunal civil de Nancy en date du 17 mai 1893,
établit nettement que le tarissement de la source Mûller est dû aux travaux pratiqués dans l'exploitation de la mine de la Société
de Vezin-Aulnoye aux séries VI et VII de cette exploitation; que ces travaux ont été faits non sous la propriété Millier, située dans