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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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le périmètre de la concession, mais à une distance de 350 et de 500 mètres, sous un terrain appartenant à une dame Glaudeh — qu'ils ont néanmoins eu pour conséquence le détournement des eaux qui, jusqu'à la fin du mois d'août 1892, alimentaient la source Millier; — que les experts démontrent d'une manière décisive que ces eaux souterraines provenaient bien de la concession de la Société de Vezin-Aulnoye, et ne pouvaient avoir aucune autre provenance; qu'il est impossible d'admettre notamment, qu'elles aient pu descendre, comme le soutient encore la société appelante, du plateau du,Buthegnémont situé de l'autre côté île la vallée ; que l'inanité de cette hypothèse résulte de considérations scientifiques que l'étude minutieuse du terrain a suggérées aux experts dont l'appréciation théorique se trouve confirmée par les faits relevés au cours de leurs opérations; — qu'il est constant que les travaux de dépilage pratiqués par la compagnie concessionnaire pour son exploitation ont amené l'affaissement successif, puis l'effondrement complet du toit de la mine, et que cet accident a provoqué la suppression de la source en même temps qui' l'envahissement de ses galeries par les eaux ; que les faits de la cause seul entièrement d'accord avec les constatations de l'expertise, notamment quand ils prouvent que la diminution progressive et le tarissement de la source concordent avec l'affaissement graduel et l'effondrement dans les séries VI et VII de la marne supérieure dans les couches inférieures; — qu'il est donc hors de doute que la suppression des eaux, dont se plaint l'intimé, doit être attribuée à l'exploitation de la concession, faite par la Société de Vezin-Aulnoye ; — que les conclusions des experts sont, à cel égard, aussi affirmatives que probantes et qu'il convient de les accepter sans réserves; Attendu que les critiques formulées contre l'expertise paraissent dénuées de fondement; que la compétence et l'entière impartialité des experts offrent les garanties les plus rassurantes pour la conscience des magistrats; — qu'il esl incontestable qu'ils se sont livrés à une vérification intelligente de tous les poinls en litige; — que leur rapport esl, une œuvre complète, scientifiquement déduite, par laquelle ils révèlent une conviction ferme, exclusive de toute hésitation dans leur esprit; — que l'autorité de leurs appréciations si concluantes ne saurait être amoindrie par le rapport officieux versé aux débats, en dehors des garanties qu'offre une expertise judiciaire contradictoire, et qui contienl des affirmations démenties par les éléments les plus sérieux du

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE

procès; — qu'ainsi, pour prendre un exemple, le rapport officieux donne sur la source Millier, son ancienneté, son importance et sa situation au point de vue géologique, des renseignements que contredisent formellement les témoignages irrécusables des personnes entendues par les experts, selon l'autorisation qu'ils en avaient reçue du tribunal et au nombre desquels se trouvent plusieurs ouvriers ou contremaîtres employés par la Société de Vezin-Aulnoye elle-même; — que, notamment, il y est déclaré que l'effondrement du banc de marne auquel il convient d'attribuer le changement de direction des eaux, a eu lieu subitement, alors que les renseignements les plus précis permettent d'affirmer qu'il s'est produit graduellement, en même temps qu'était constatée la diminution progressive de la source ; que, dans ces conditions, le travail des experts doit rester entier; que c'est aux raisons techniques qu'ils invoquent et aux circonstances de fait qu'ils rappellent que la cour doit attribuer toute confiance ; qu'il est manifeste, d'ailleurs, que les observations présentées lors de la lecture du rapport au nom de la société ne pouvaient avoir aucune inlluence sur l'avis des experts qui, avec juste raison, en ont méconnu l'importance et ont refusé d'en tenir compte; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ainsi que le demande l'appelante dans des conclusions subsidiaires qui doivent être écartées comme non fondées; Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, tout concessionnaire de mine est tenu de réparer le préjudice que son exploitation occasionne au propriétaire de la surface ; que cette responsabilité est la compensation du trouble exceptionnel que la concession de la mine et l'exploitation souterraine apportent, dans un but d'intérêt général, à l'état de la propriété foncière; qu'elle doit s'exercer encore, bien que l'exploitation ail eu lieu conformément aux règles de l'art et qu'il n'y ail à reprocher au concessionnaire aucun fail d'inhabileté ou d'imprudence dans l'exécution des travaux; — que c'est par une véritable dérogation au droit commun que le législateur de 1810 a entendu protéger les propriétaires de la surface contre les entreprises des concessionnaires de mine, même lorsqu'ils ne commettent aucune faute dans leur exploitation ; qu'en effet, l'article 15 de celte loi, envisageant la cause possible d'un dommage cl d'une indemnité, dit que celte indemnité est due, non pas seulement en cas de négligence, d'imprudence ou de faute, mais en cas d'accident, ayant ainsi l'intention manifeste de faire réparer le dommage en dehors de toute faute ; qu'il suffit que la relation de cause à effet , 1895.

DÉCRETS

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