Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines d'Urville seront tenus de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le Ministre des travaux publics,
Ed.
GUYOT-DESSAIGNE.
Décret du Président de la République, du 4 mars 1896, instituant la concession des mines de fer de Gouvix (Calvados). (EXTRAIT.)
Art. I01'. — Il est fait concession à MM. Gérard de Sainte-Aldegonde, Pelpel (Eugène), Chollet (Ernest) et Samson (Georges), des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, commune de Bretteville-sur-Laize, Barbery, Gouvix, Urville, arrondissement de Falaise, département du Calvados. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Gouvix, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A Y est, par une ligne droite AB allant du point A, angle ouest du moulin à huile d'Urville, au point B de rencontre du bord nord du chemin vicinal ordinaire n° 3 (séparant les communes de Gouvix et d'Urville) avec le bord est du chemin conduisant au moulin à blé d'Urville; puis par une ligue droite BC, allant dru lit point B au pointC, clocher de Gouvix, la ligne brisée ABC formant limite commune avec la concession d'Urville (*) ; Au nord, par une ligne droite CE allant du point C au point E, clocher de Brelleville-sur-Laize ; A Voucst, par une ligne droite EF, allant dudit point E au point F, intersection du bord est du chemin de Barbery à Gouvix avec le bord nord du chemin de Barbery à Masnil-Tauffray ; Au sud, par une ligne droite FA, allant dudit point F au point A de départ ; Lesdiles limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, vingt-neuf hectares (3ki,29hn). (*) Voir suprà, p. 118.
SUR
ARRÊTES
LES
MINES,
ETC.
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\rt. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer en filons ou en couches ou d'alluvions, qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les fermes et conditions des articles 57, S8, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parles lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — H n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Gouvix. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Gouvix, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés cà une redevance annuelle de 10 centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. {conforme à l'art, 7 dit décret précédent). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, etc. Art. 9. — Le ministre des travaux publies et le ministre des finances sont chargés, etc.
CAHIER
DE
LA
DES
CHARGES
CONCESSION
DE
GOUVIX,
Conforme au cahier des charges de la concession d'Urville (voir suprà, p. 121). Art. 1e. — Délai d'àborncmcnt: Trois mois. Art. S. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.