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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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CAISSES DE SECOURS ET DE "RETRAITES

moins 25 ans d'âge et 10 ans de services, que les versements sont supposés avoir été de 4 0/0 des salaires ; ils sont réduits pour les autres ouvriers. § 3. —

RESSOURCES.

Les ressources nécessaires à la liquidation ont été fournies par une retenue sur le salaire des ouvriers et une contribution égale des exploitants, sauf cependant aux mines de Nœux el île Vicoigne, où aucun sacrifice n'est imposé aux ouvriers. La retenue sur les salaires est supportée non seulement par les ouvriers anciens, mais encore par ceux qui seront embauchés dans l'avenir, bien que ces derniers n'aient aucun droit à revendiquer dans la liquidation. Les ouvriers nouveaux, qui vont bénéficier entièrement des avantages de la loi du 29 juin 1894, ne pourraient recevoir un salaire très supérieur à celui des ouvriers anciens qui ont, par leur travail, contribué au développement et à la prospérité de la mine. La retenue imposée aux ouvriers a été le plus souvent de 1 0/0 des salaires; elle a été abaissée à 1/2 0/0 à Cirmaux, aux Charbonnages des Bouches-du-Rhône el à Ostricourt; elle a été relevée à 1 1/2 0/>) àVillebœuf, et portée à 2 0/0 à Decazeville et à Portes, et, enfin, au chiffre très exceptionnel de 4 1/3 0/0 à Rancié. Dans ces trois dernières mines et particulièrement à Rancié, les charges du passé étaient lourdes; de là, l'aggravation de la retenue sur les salaires. Le plus généralement, les recettes résultant des retenues sur les salaires et des contributions des exploitants sont, ainsi qu'il est prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1894, versées dans une caisse de liquidation administrée par un conseil composé de représentants des exploitants et des ouvriers. Pour deux mines (Decazeville el. Saint-Eloy) les retenues sur les salaires ont été seules versées dans une caisse de liquidation, l'exploitant devant servir, de son côté, aux ayants droit une pension égale à celle qui leur sera allouée par la caisse de liquidation. Enfin, pour 4mines (Dourges, La Cliapelle-sous-Dun, Maries, Villebœuf), les retenues sur les salaires ont été attribuées aux exploitants qui, en revanche, prennent à leur compte, à leurs risques et périls, toutes les charges de la liquidation. L'article 25 de la loi du 29 juin 1894 porte que tout ouvrier ou employé au profit duquel une pension de retraite est actuellement en cours d'acquisition peut se dispenser de faire à la caisse nationale des retraites les versements prévus par l'article 2 de

DES OUVRIERS MINEURS.

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cette loi. La Commission arbitrale a stipulé dans ses sentences que les ouvriers qui feraient application de l'article 25 précité subiraient une retenue supplémentaire de 2 0/0 surleurs salaires. On évitera ainsi que la disposition de l'article 25 de la loi du 20 juin, qui visait principalement les caisses patronales, fût mise à profit par les ouvriers bénéficiant, à raison de la liquidation des anciennes caisses, de secours el pensions en cours d'acquisition. Ces derniers pouvaient être infirmes, et l'ouvrier serait ainsi arrivé à l'âge de la retraite avec une pension dérisoire, ce qui élait contraire au véritable intérêt de l'ouvrier et au vœu du législateur. La Commission arbitrale aura garanti par là l'ouvrier contre les conséquences possibles de son insouciance. Exception a élé faile cependant pour les mines de Villebœuf, où l'ouvrier peut renoncer, sans subir une retenue supplémentaire, au bénéfice de l'article 2 de la loi du 29 juin 1894. Il est vrai que la Compagnie est astreinte alors à servir à cet ouvrier l'intégralité de la pension à laquelle lui auraient donné droit les règlements de l'ancienne caisse de secours. Deux solutions différentes ont été adoptées par la Commission arbitrale à l'égard des ouvriers qui feront application de l'article 25 de la loi du 29 juin 1894. Pour certaines mines (Dourges, Charbonnages des Bouches-duRhône, Maries,Nœux, Vicoigne), il a été inséré, dans les sentences, des clauses entraînant un désavantage très marqué pour les ouvriers qui seraient tentés de se soustraire aux versements à la Caisse des retraites. Ces ouvriers subissent la retenue de 2 0/0, mais la pension de retraite à laquelle ils ont droit est notablement inférieure à celle qui leur aurait élé servie par la caisse nationale des retraites, s'ils avaient effectué leurs versements à celle caisse. Pareille disposition comporte en fait, pour les ouvriers, l'obligation de se conformer à l'article 2 de la loi du 29 juin 1894. Pour d'autres mines, la retenue supplémentaire de 2 0/0 sur les salaires et la contribution égale fournie par les exploitants sont versées à la caisse de liquidai ion déjà mentionnée ci-dessus. Cette dernière assure aux ouvriers, à l'âge de la retraite, des pensions égales el même parfois supérieures à celles que leur aurait servi la Caisse nationale des retraites. Cette disposition a été appliquée précédemment aux mines où la liquidation du passé élait lourde et où il eût fallu, pour assurer le fonctionnement régulier de la caisse, sans avoir recours à cette ressource momentanée, imposer immédiatement aux exploitants et aux ouvriers de gros sacrifices. Il convient, d'ailleurs, d'ajouter que,