Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
fait qui se sépare du principe de la demande originaire sans connexité ; Attendu que notre décision doit porter, non pas sur la chose jugée, quels qu'en soient les résultats définitifs, mais, étant donné l'état actuel de la cause, doit porter, disons-nous, sur le point de savoir si l'élection qui a eu lieu est susceptible d'annulation pour vice de procédure ; Attendu qu'il n'y a aucune coïncidence ni avec le principe, ni avec les moyens, ni avec le but poursuivi ; disons qu'il n'y a aucune connexité entre l'allaire qui nous est soumise et celle dont appel ; Attendu que les jugements du tribunal de Béthune en date des 9 et 23 août, étant déclarés non exécutoires, ce n'est pas slaluer sur l'exécution que prendre une décision sur un chef suspensif, partant dépourvu d'exécution, — on n'exécute que ce qui existe, et l'on ne peutsfafuersur l'exécution d'unjugemenlquesi ce jugement possède une existence à force exécutoire non suspendue par l'effet des oppositions et de l'appel. Sur le deuxième moyen : Attendu que la convocation des électeurs a été faite seulement à la date du 10 août 1893 ; Qu'il a été procédé aux élections à la date du 25 août 1895 ; Qu'entre ces deux époques, il n'existe qu'un laps de temps de 14 jours. Attendu que la loi du 29 juin 1894, article il, exige expressément un délai minimum de 15 jours entre la convocation par publication et affiche et l'élection; Attendu que l'expression de l'article 11 : «au moins 1b jours», signifie 15 jours francs, c'est-à-dire non compris le jour delà convocation et le jour des élections ; Attendu que ce délai n'a pas été observé. Par ces mol ifs, vidant notre délibéré et statuant en dernier ressort, prononçons l'annulation des opérations électorales du 25 août 1895 ; Sans frais ni dépens. Donnons acte au défendeur de ses réserves, quant à la question de règlement de juges.
JURISPRUDENCE.
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H. — Jugement rendu, le 19 septembre 1893, par le juge de paix du canton de Vimy (Pas-de-Calais). (EXTRAIT.)
Nous, juge de paix, Vidant notre délibéré en date du 18 de ce mois ; Vu la protestation déposée au greffe le 7 septembre dernier dans le délai exigé par la loi contre les élections du 23 août ; Vu la loi du 29 juin 1894, articles 11 et 13, relative à l'élection des membres délégués à la caisse de retraites et de secours des ouvriers mineurs ; Attendu que le tribunal de Béthune rendait, le 9 août dernier, un jugement de défaut adjugeant aux demandeurs les fins de leur assignation, mais ne prononçant pas l'exécution provisoire; attendu que ce jugement a été régulièrement frappé d'opposition le 17août, môme mois ; attendu que, si ce jugement a été confirmé à la date du 23 août dernier par le tribunal de Béthune, il a été dans les mômes termes, toujours rendu par défaut et ne prononçanl pas encore l'exécution provisoire; attendu qu'il n'a été signifié qu'à la date du 26 août, c'est-à-dire après l'élection; attendu que, dansces conditions, les opérations de tirage au sort et d'élections auxquelles il a été procédé sont absolument nulles, la décision de justice les ordonnant n'étant pas passée en force de chose jugée. Attendu que l'avis de convocation ordonné par l'article 11 île la loi du 29 juin 1894 et par l'article 16 des statuts n'a pas été affiché, au moins quinze jours à l'avance; qu'il n'indique ni les heures d'ouverture ou de fermeture du scrutin ; Qu'il porte la date du 10 août et qu'il faut un affichage minimum de quinze jours pleins ; Attendu qu'à ce point de vue la loi n'a pas été observée; Attendu que les élections ne peuvent avoir lieu qu'en vertu (l'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision ou passée en force de chose jugée; Attendu qu'à tort également les élus voudraient faire surseoir et statuer sur la protestation; que le juge de paix est lié par le lexle de l'article 13 de la loi du 29 juin 1894 et doit statuer dans les quinze jours de la déclaration au greffe ; Par ces motifs : Animions les élections, du 25 août dernier, des s,,s Gerbier; dépens nuls. DÉCHETS, 1896.
Dûhèm 24
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