Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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III. — Jugement rendu, le 21 septembre 1893, par le juge de paù du canton de Cambrin (Pas-de-Calais). (EXTRAIT.)
Attendu que, par son article 13, la loi du 29 juin I89i-, sur les caisses de secours .et de retraites des ouvriers mineurs, attribue aux juges de paix, dans le canton desquels se trouvent situées les communes où ces opérations ont eu lieu, la connaissance des contestations relatives à la formation des listes el, à la validité des opérations électorales ayant eu pour objet la nomination du conseil d'administration de celte caisse; Attendu qu'une section de vole a été établie le 25 août dernier à Haisnes, commune dépendant du canton de Cambrin; Que, dans ces conditions, notre compétence est certaine pour juger de la validité du vote émis ; Attendu qu'il ne nous appartient nullement de juger si, à tort ou à raison, les électeurs ont été convoqués ; Attendu qu'il nous écbet seulement d'examiner si l'élection a été ou non entourée des formalités et garanties édictées par la loi ; Attendu que la loi du 29 juin 1894 précise la forme dans laquelle doivent avoir lieu pour la première fois les opérations électorales ; Que, pour les élections subséquentes, elle stipule en son article M que ces élections seront faites suivant les formes et aux conditions prescrites par les statuts ; Attendu que, en conformité et exécution de cette loi, les membres composant le premier conseil d'administration delà caisse de secours des mines de Lens ont lixé les statuts de celle caisse ; Que ces statuts, approuvés par une décision ministérielle en date du 5 mars 1895, ont actuellement le même caractère et les mêmes effets utiles que la loi, en vertu de laquelle ils ont élé établis ; Attendu que l'article 16 de ces statuts attribue au conseil de la caisse de secours la fixation de la date des élections et des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin; Qu'il fixe la nécessité d'une notification de ces date et heures à l'exploitant et d'un affichage de l'avis de convocation des électeurs pendant un délai préalable de 15 jours au moins; Attendu que, dans l'espèce qui nous est soumise, aucune dale d'élection n'a été fixée par le conseil de la société de secours, et
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partant aucun avis de convocation valablement délivré aux élecleurs : Attendu que, en l'absence de ces deux formalités substantielles à la validité des élections, ces élections sont nulles et de nul effet. Par ces motifs, et jugeant en dernier ressort, Prononçons l'annulation des opérations électorales du 23 août I89.'i; sans frais ni dépens. IV. — Arrêté rendus, le 2 mars 1896, par la cour de cassation (Chambre <les requêtes). I01' arrêt. (EXTRAIT.)
Statuant sur le pourvoi de Bollaërt ès qualités contre un jugement du juge de paix de Lens, en dale du 18 septembre 1893. Sur le premier moyen tiré d'un défaut de niolifs, excès de pouvoirs, violation de l'article 13 de la loi du 29 juin 1894, en principe que l'interprétai ion d'une décision judiciaire appartient à' ceux qui l'ont rendue, violation des articles 133 et 472 par fausse application des articles 449 el 430 du code de procédure civile: Attendu que, d'après l'article II de la loi du 29 juin 1894, concernant les sociétés de secours d'ouvriers mineurs, les élections, pour le renouvellement partiel du conseil d'administration, se font « aux conditions prescrites par les statuts » dûment approuvés ; Attendu que les statuts de la Société de secours des mines de Lens, approuvés par le ministre des travaux publics le 3 mai 1895, portent : « Art. 7. — Les membres du conseil sont élus pour trois ans « et renouvelables par tiers chaque année ; l'ordre de sortie pour « la lrc période de trois ans est fixé par le sort, le premier tiers « siégeant un an, et le 2e, deux ans seulement. » « Art. 16. — ... Les électeurs sont convoqués par décision du « conseil de la société de secours, qui fixe la date des élections, « ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. 11 L'avis de convocation est affiché quinze jours, au moins, à " l'avance aux lieux habituels, pour les avis donnés aux ouvriers, » par les soins de l'exploitant, auquel il a été notifié. » Attendu que, le conseil d'administration n'étant pas d'accord le point de savoir si les fonctions du 1." tiers devaient légale-