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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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SA

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

état de cette éventualité; qu'en ayant égard à touLes ces circons-

de préfecture n'a lieu qu'aux

tances il y a lieu de réformer l'arrêté attaqué et de réduire

poursuivent

l'indemnité qu'il

allouée aux propriétaires de la surface à

l'arrêté déjà exécuté du conseil de préfecture do la Loin', il y a

7b.000 francs, somme qui comprend tous les intérêts dont il peut

lieu de condamner les consorts Neyret et autres à tenir compte à

a

risques et périls île ceux qui la

et la présente décision réformant

par.tiellemei.1

être tenu compte et qui est fixée sans réserve pour le cas où

In compagnie de la différence entre les sommes qui leur sont

l'interdiction viendrait à être levée ; Sur les conclusions de la Ci0 des chemins de fer de Paris à

allouées et celles dont ils ont exigé: le paiement, avec intérêts du

Lyon et à la Méditerranée, tendant à l'annulation de l'arrêté du

i mai 1896, date à laquelle ils ont été régulièrement demandés :

2 mai 1885, en tant qu'il aurait attribué aux consorts Neyretla totalité et non les deux tiers seulement de l'indemnité : Considérant que, si les consorts Neyret n'ont pas droit à la tota-

("août 1885, jour où il a été effectué, et intérêts des intérêts du En ce qui touche les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à toi t que le conseil de préfecture les a partagés par moitié entre les

lité de l'indemnité et s'il en revient une partie aux héritiers Mico-

pailics; qu'ils doivent être mis en entier à la charge de la C'° des

lon, ceux-ci se portent intervenants pour demander le maintien

chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, les conclusions de la compagnie doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la compagnie tendant à ce que l'indemnité soit réduite par le motif que certaines parcelles de terrains auraient été aliénées pour l'établissement de la-route n° 88 et du chemin de fer : Considérant que la compagnie soutient que les consorts Neyret

Décide : Art. ["". — L'intervention des consorts Micolon, Devuns, Roze', Berthon et Girard est admise. Art. 2. — L'indemnité due parla Çi0 des chemins de fer de Paris Aguillon-Neyrel

ci

Sovignet-Neyret et aux consorts Micolon et autres, à raison

i'e

à Lyon et à

la Méditerranée aux dames

l'interdiction de l'exploitation de la houille dans le tréfonds de

n'ont pas conservé le tréfonds de ces parcelles et que, par suite,

leur propriété est réduite de 131.400 fr. 55 à

c'est à tort que le conseil de préfecture n'en a pas fait déduction

qui comprend tous les intérêts dont il peut être tenu compte et

7O.000

francs, somme

pour le calcul de l'indemnité; que la compagnie n'apporte aucune

qui est fixée sans réserve pour le cas où l'interdiction viendrait à

justification à l'appui de ses conclusions, ne précise pas les parcelles qu'elle entend désigner et n'indique pas l'acte par lequel

être levée. Art. 3. — La somme payée par la Cie des chemins de fer de

elles auraient été aliénées ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas

Paris à Lyon et à la Méditerranée en sus de celle de 75.000 francs

lieu de faire droit à ses conclusions ; Sur les conclusions des consorts Neyret, tendant à l'annu-

à laquelle elle justifie en avoir effectué le paiement; ces intérêts

lation de l'arrêté du 17 décembre 1880 par lequel le conseil de

seront capitalisés au 5 mai 1896 pour porter eux-mêmes intérêts.

préfecture a rejeté leur demande en interprétation de l'arrêté

lui sera restituée avec intérêts à partir du 1er août 1885, date

Art. 4. —

Les frais d'expertise sont mis à la charge de

la

du 5 mai 1885 en ce qui concerne les intérêts de l'indemnité

O des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;

qui leur est allouée ; Considérant que les dispositions de l'arrêté du 5 mai 188b, qui

département de la Loire en date du 2 mai 1885, est réformé en ce

a alloué aux consorts Neyret pour réparation de tout préjudice par

qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 5. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du

eux éprouvé une indemnité fixe etdéfmilive, ne présentait aucune

AH. 6. — Les dépens exposés dans les deux affaires nos 65.5.33

ambiguïté et que la demande des consorts Neyret, sous prétexte

et 68.534 seront supportés par les dames Aguillon-Neyret et Sovi-

d'interprétation, tendait, en réalité, à obtenir la réformation de

gnet-Neyret.

cet arrêté ; que, dès lors, leur demande n'était pas recevable ; Sur les conclusions de la compagnie requérante remboursement,

avec

intérêts et

intérêts

des

tendant au

Art. 7. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

intérêts, des

sommes qu'elle a payées en exécution de l'arrêté attaque ; Considérant que l'exécution provisoire des arrêtés des conseils , 1S96.

DÉCRETS

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