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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

Sur les conclusions de ia compagnie requérante tendant à faire

Paris à Lyon et à la Méditerranée,et Mc Sabatier, avocat des consorls

décider que l'indemnité allouée aux consorts Merlat ne portera

Merlat, en leurs observai ions ;

intérêts qu'à partir du 13 novembre 1875, jour de la demande :

Ouï M. Jagerschmidt, maître des requêtes, commissaire du gouSur les conclusions de la Ct0 des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

Méditerranée tendant à faire

Considérant que l'indemnité de 20.000 francs accordée aux consorts Merlat constitue la réparation complète du préjudice qu'ils

vernement, en ses conclusions ;

ont éprouvé, et qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture

décider que l'in-

leur a alloué les intérêts de cette indemnité à partir du 22 mars 1866,

terdiction d'exploiter la bouille existant dans le tréfonds de la-

date de l'interdiction ; qu'iis ne doivent commencerà courir, con-

propriété des consorls Merlat ne peut donner lieu à

formément aux conclusions de la compagnie requérante, qu'à

aucune

indemnité : Considérant que les arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1857 et

partir du 13 novembre 1875, jour de la demande ; Sur les intérêts des intérêts :

22 mars 1866 ont interdit l'exploitation d'une partie de la conces-

Considérant que les consorts Merlat ne juslilient les avoir

sion des mines de Tcrrenoire, en vue de proléger le tunnel il"

demandés que les 17 janvier 1887, 20 février 1888 et 8 août 1889,

Terrenoire dépendant du chemin de fer de Paris à Lyon et à lu

postérieurement

Méditerranée; que cette interdiction doit durer-jusqu'à ce qu'il

29 juin 1880;

en soit autrement ordonné; que, si la loi du 27 juillet 1880 a

au

paiement

effectué par

la compagnie, le

Sur les frais d'expertise :

élendu aux voies de communication les mesures de protection

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est avec

que le préfet peut prendre en vertu de l'article 50 de la loi du

raison que le conseil de préfecture les amis en entier à la charge

21 avril 1810, dont l'application ne saurait donner lieu à indem-

de la Clu des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;

nité en faveur, soit du concessionnaire de la mine, soit du pro-

Décide :

priétaire de la surface, ces dispositions sont sans application dans

Art. l01'. — L'indemnité allouée par l'arrêté ci-dessus visé du

la cause, les arrêtés d'interdiction ayant produit leur effet anlé-

conseil de préfecture du département de la Loire, en date du

rieuremenl à la loi du 27 juillet 1880; que, dès lors, c'est avec

8 janvier 1886, aux consorts Merlat, à raison

raison que le conseil de préfecture a décidé qu'il a (Hé causé aux

d'exploiter le tréfonds de leur propriété, est réduite de 30.000 à

consorts Merlat un dommage dont la réparation incombe à la

20.i)ii() francs, somme fixée sans réserve pour le cas où l'interdic-

compagnie ; En ce qui touche la fixation de l'indemnité :

tion viendrait à être levée.

Considérant que, pour établir la dépréciation de valeur subie par la propriété des consorts Merlat, le tiers-expert, dont le conseil de préfecture a homologué le rapport, a cherché à déterminer

de l'interdiction

Art. 2. — Les intérêts de celte indemnité ne commenceront à courir au

profit

des

consorls Merlat

qu'à partir du

13

no-

vembre 1875. Art. 3. — Les sommes payées par la Cic des chemins de fer de

le nombre et la puissance des couches de houille contenues dans

Paris à Lyon el à la Méditerranée en sus de celles auxquelles

le massif interdit, cpie les travaux d'exploration précédemment

les consorts Merlat

effectués lui ont permis de reconnaître ; que, s'il a eu égard ans

précèdent,

accidents géologiques et aux difficultés d'extraction, et, dans une

29 juin 1886, date à laquelle elle justifie en avoir effectué le paiement.

certaine mesure, à cette circonstance que la levée de l'interdic-

lui

ont

seront

droit

en

restituées

vertu des avec

dispositions qui

intérêts,

à

partir

du

tion est encore possible, il n'a pas tenu suffisamment compte de

Art. 4. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du

ce dernier élément d'appréciation, ni de ce fait qu'une partie du

département de la Loire, en date du 8 janvier 1886, est réformé

massif interdit avait déjà été l'objet d'un commencement d'exploi-

en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent.

tation; que, dans ces circonstances et sans qu'il soit besoin de

Arl. 5. — Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

recourir à un complément d'expertise, l'arrêté attaqué doit être

Ali. 6. — Les dépens seront supportés par les consorls Merlat.

réformé et l'indemnité allouée sans réserve aux consorts Merlat, en réparation de tout le préjudice qu'ils ont éprouvé, réduite a 20.000 francs ;

Art. 7. —Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.