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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Que, dèslors, c'est à hem droit que l'action; en tant qu'introduite pour fait commercial, a été portée devant les juges de Romans, lieu du domicile de l'acheteur; 2° Sur l'exception d'incompétence rationc materix : Attendu qu'au regard de celte exception les appelants soutiennent que, concessionnaires de mines schisteuses, ils ont fait, par la production de l'huile extraite de leurs minerais, un acte nécessaire pour donner à ces minerais la seule valeur marchande qu'ils fussent susceptibles d'obtenir, de sorte que les droits dérivant de leurs concessions n'auraient pas été dépassés et qu'ils demeureraient investis de la qualité civile attribuée aux concessionnaires de mines par l'article 32 de la loi du 21 avril 1810; Attendu que, pour apprécier cette prétention, il importe avant tout de bien caractériser les différentes opérations qui amènent la production de l'huile minérale de schiste ; que le titre du concessionnaire de la mine schisteuse lui donne le droit d'extraire à ciel ouvert ou souterrainement le minerai lui-même ; qu'il lui appartient encore de pratiquer toutes opérations mécaniques, de nature à mettre en valeur ce minerai, même en en modifiant la forme ou la consistance par broyage, triage, lavage, bocardage, sans en altérer, d'ailleurs, la substance ou les éléments et sans emprunt à un agent chimique étranger; que le minerai, ainsi traité et mis en état d'être, dans certains cas, offert à la vente, dans d'autres, soumis à la distillation, est considéré dans sa valeur intrinsèque pour déterminer la redevance proportionnelle due par le concessionnaire soit au propriétaire du sol, soit à l'Etat, et que l'œuvre résultant du litre de concession doit être considérée comme épuisée ; ■ Qu'à cette œuvre succède celle, bien dislincle el bien différente, de l'usinier qui prend le minerai à l'état brut ou primitif, le transforme à l'aide d'opérations de distillation, en extrait un produit nouveau, recélé dans le minerai en quantité infime, pour rejeter ensuite comme stérile et impropre à son industrie la majeure portion du produit minier; que l'huile ainsi fabriquée est parfois livrée au commerce clans son état originel, sous la dénomination d'huile lourde, ou, plus généralement, soumise à des opérations nouvelles qui, par l'emploi .de l'acide sulfurique, la rendent plus pure et de valeur supérieure; qu'il est impossible de méconnaître à cet ensemble d'opérations un caractère nettement industriel; què ceux qui les accomplissent sont soumis à la patente de manufacturiers, et que les produits ainsi obtenus participent à la prime spéciale, concédée par la loi du 30 décembre 1893

pour favoriser l'industrie des huiles de schistes et réglée, selon les termes du décret du 24 août 1894, sur les indications fournies par les livres de commerce des exploitants; Qu'ainsi se trouvent nettement définies, l'une à l'égard de l'aulre, l'œuvre du concessionnaire de mines, régie par la loi civile, et celle du manufacturier, soumise à la loi commerciale ; Attendu qu'il a été soutenu par les appelants que cette distinction ne doit pas être retenue, alors que l'ensemble des deux opérations est poursuivi par le concessionnaire en vue de faire rendre à son minerai la seule valeur dont il soit susceptible; de sorte que la qualité de manufacturier, avec toutes ses conséquences, se trouverait ainsi absorbée par la qualité du producteur primitif. Attendu que cette réunion des deux qualités sur une même tête ne saurait modifier le caractère même de l'entreprise; qu'il dépend du concessionnaire d'abandonner son exploitation, s'il ne peut assurer l'écoulement de son minerai chez un industriel voisin et s'il ne consent pas à assumer pour lui-même cette qualité d'industriel avec toutessesconséquences; que, en fût-il autrement, Userait permis de se demander si l'œuvre manufacturière n'absorberaitpasdansla circonstance celle de rexploilanlminier ; de sorte que celle-ci ne dût plus être considérée que comme une annexe ou plutôt un simple élément de la première; qu'il suffit pour justifier cette appréciation de considérer, vis-à-vis de l'autre, l'importance de l'œuVre du manufacturier, les installations qu'elle nécessite,les frais et les soins qu'elle entraîne, les résultats qu'elle poursuit, les opérations multiples el nécessaires qu'elle occasionne pour le placement commercial des produits fabriqués; qu'au lieu de dire qu'une concession de mines schisteuses implique une construction d'usine, il paraît plus juste d'affirmer que cet établissement implique généralement l'utilité d'une concession voisine comme moyen de s'assurer avec plus d'économie une matière première encombrante et d'un transport coûteux ; qu'en admettant que l'œuvre de distillation fournisse un agent ou moteur qui facilite l'œuvre d'extraction du minerai et qu'à ce point de vue il soit utile que les deux opérations soient connexes, il est certain qu'elles ne sont pas inséparables; que l'extraction possible à l'aide de moyens propres ne doit pas être encore considérée comme tenant sous sa dépendance la distillation, à raison des facilités que celle-ci lui procure ; qu'en admettant, enfin, que l'argumentation des appelants pût atteindre l'œuvre de la distillation, qui suffit, même selon eux, pour donner au produit une valeur marchande,

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