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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

elle ne justifierait pas l'œuvre bien distincte d'épuration, qui poursuit la création d'un produit perfectionné ; Attendu, en fait, que, si l'on se reporte aux actes qui ont consacré l'établissement des mines et usines de Chevigny, il est facile de se convaincre du but poursuivi ; que, quelles que fussent leurs intentions relativement à la concession minière, les srs Rérolle et consorts adressaient, dès le 30 août 186-1, à M. le préfet de Saôneet-Loire, une pétition tendant à obtenir l'autorisation d'établir leurs usines et que, par arrêté du 4 février 1802, celte autorisalion était accordée à la fois pour une usine de distillation el une usine d'épuration; que lesdiles usines étaient mises en feu au cours de la même année, alors que la concession minière était seulement obtenue le lo juillet 1864; Qu'il résulte de ces rapprochements que les srs Rérolle et consorts ont eu, avant tout, l'intention de créer un établissement manufacturier, auquel la concession minière était destinée à fournir un aliment plus économique, mais qui pouvait s'approvisionner en dehors d'elle ; Qu'on ne comprendrait pas autrement la création onéreuse d'une double usine en vue d'une concession qui pouvait être refusée, et de l'exploitation d'un minerai qui pouvait donner des résultats plus ou moins négatifs; Qu'il n'est pas sérieux de prétendre que cette construction s'imposait en vue d'essais en grand auxquels il fallait procéder pour obtenir la concession elle-même ; qu'il est, en effet, de toute évidence que ces essais étaient réalisables ailleurs que dans une usine spécialement construite à cette intention et qu'ils n'impliquaient en aucune manière l'établissement d'une usine d'épuration ; Atenduque, depuis l'époque de leur fondation et par des phases diverses, les usines et concession de Chevigny ont fonctionné selon les intentions premières de leurs créateurs, ne se contentant pas de distiller le minerai, mais soumettant le produit de la distillation, par lui-même marchand, à des opérations nouvelles et distinctes d'épuration par l'acide sulfurique, en vue de créer un produit perfectionné et dénommé par eux « Pétrole Français », qui a été livré au commerce dans des conditions de nature, ainsi que l'ont dit les premiers juges, à révéler chez les vendeurs la condition de commerçants ; que le but poursuivi étant ainsi nettement caractérisé, il est facile de concevoir comment les appelants ont accepté sans protestation la patente qui leur a été infligée ;

JURISPRUDENCE.

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Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les points cotés dans les conclusions subsidiaires des appelants ne sont ni concluants, ni pertinents ; qu'il n'y a, par suite, lieu de s'arrêter à ces conclusions ; Attendu que lesdits appelants ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l'article 32 de la loi du 21 avril 1810 et cju'ils sont, au contraire, soumis à la règle de compétence déterminée par l'article 632 du code de commerce ; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; La cour, Ouï les avoués et avocats des parties, ainsi que M. l'avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi, sans s'arrêter à l'appel émis par les s™ Rérolle et consorts envers le jugement du tribunal de commerce de Romans, en date du 24 août 1895, pas plus qu'à leurs conclusions tant principales que subsidiaires dont ils sont démis et déboutés, confirme le jugement entrepris; dit qu'il sortira son plein et entier effet; condamne les appelants à l'amende et à tous les dépens.