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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

Après examen du dossier de l'enquête, il m'a paru que, s'il n'était pas possible, à raison des attributions multiples qui leur sont dévolues, de réglementer le recrutement dos chefs de gare d'une façon aussi étroite que celui des mécaniciens ét chauffeurs il était cependant utile d'exiger de ces agents des garanties pour la partie de leur service qui touche à l'application des règlements et à la sécurité. D'un autre côté, j'ai reconnu que, pour la facilité du contrôle de l'Administration, aussi bien que dans l'intérêt des agents et des compagnies elles-mêmes, il convenait de prendre des mesures complémentaires destinées à rendre plus eflicace et plus apparente l'exécution des circulaires de 1894 touchant la limitation de la durée du travail. J'ai, en conséquence, décidé que les compagnies seraient tenues: 1° De faire subir aux candidats chefs de gare un examen portant sur les règlements et les diverses questions de sécurité qui rentrent, dans leurs attributions, étant entendu que les procèsverbaux de ces examens seraient, comme ceux des mécaniciens et chauffeurs, communiqués au contrôle ; 2° D'assurer aux chefs de gare et à leurs remplaçants dans tous les cas, même dans les cas d'alternance, la durée de repos que prescrit la circulaire du 6 novembre 1894 ; 3° D'afficher d'une façon bien apparente, dans les dépôts, de manière à les porter à la connaissance des mécaniciens et des chauffeurs, des copies conformes de tous les tableaux et de tous les graphiques des roulements ; 4° D'afficher également les tableaux de service du personnel dans les bureaux des agents des gares et d'y inscrire toutes les modifications au fur et à mesure qu'elles se produisent; S0 D'établir, pour les chefs de gare et leurs remplaçants, de même que pour les mécaniciens et chauffeurs, les comptes rendus prescrits par les règles 0° et 7° de la circulaire du 4 mai 1894; 6° De détailler dans ces comptes rendus mensuels les dérogations aux règles posées par les circulaires de 1894, de manière à bien faire ressortir les différences entre le travail prévu et le travail réellement effectué par chaque catégorie d'agents; 7° D'adresser ces comptes rendus le 10 de chaque mois à l'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique et d'en afficher des extraits dans les dépôts ou dans les bureaux des agents des gares. Je vous prie, Messieurs, de rn'accuser réception de la présente circulaire et de me faire connaître les dispositions que vous aurez

prises pour en assurer l'exécution dans un délai aussi court que possible. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, TURREL.

DES APPAREILS A VAPEUR. — APPLICATION

DROITS D'ÉPREUVE DES ARTICLES

6

ET

7

DELA LOI DU

18

JUILLET

1892 (*).

Paris, le 31 juillet 1896. \ .1/. le préfet du département d Monsieur le préfet, quelques hésitations se sont produites au sujet du mode de rédaction, d'après la circulaire du 27 décembre 1892(**), de l'état-matrice relatif aux épreuves d'appareils à vapeur. Les présentes instructions, concertées avec M. le ministre des finances, ont pour objet de faire disparaître les divergences qui m'ont été signalées. Les états-matrices en question doivent être dressés par commune dans un ordre combiné, pour chaque département, avec le directeur des contributions directes. La commune qui doit être inscrite à la colonne 3 de l'état doit toujours être celle où a eu lieu l'épreuve et non celle du domicile de la personne ou société indiquée dans la colonne 2. Si l'épreuve a eu lieu au domicile de ladite personne ou société, ce qui est le cas le plus habituel, il n'y a aucune difficulté dans la rédaction de l'étal. Dans le cas contraire, comme pour une épreuve demandée par un constructeur après réparation sur place chez un usager, l'état devra être rédigé d'après les règles suivantes : A la colonne 2 on portera, oulre son nom, le domicile de La personne ou de la société qui a demandé l'épreuve et qui est, par suite, redevable de la taxe ; A la colonne 3 on inscrira la commune et, s'il y a lieu, l'adresse à laquelle l'épreuve a été faite, ainsi que le nom delà personne onde la société chez qui elle a eu lieu; (*,; Volume de 1892, p. 299. (") Volume de 1892, p. 397.