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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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LOIS., DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

au bureau des mines de la colonie. Elles sont reçues jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la publication au Journal officiel du Sénégal et du Soudan, et inscrites en marge sur le registre des demandes ; il en est délivré récépissé, et notification est faite au demandeur.

TITRE II. DE L'OBTENTION ET

DES

DES PERMIS

PERMIS

DE RECHERCHES

D'EXPLOITATION.

Art. 9. — Toute personne ou toute société qui veut obtenir un permis de recherches ou un permis d'exploitation au Sénégal et au Soudan doit en déposer la demande écrite au bureau des mines de la colonie; elle doit justifier qu'elle est dans les conditions requises par les articles 1 et 2, faire élection de domicile dans le chef-lieu de la colonie, y constituer un représentant et verser le montant du droit d'institution. Art. 10. — Le droit d'institution est calculé d'après le tableau suivant :

PERMIS

PERMIS

de recherches

d'exploitation

ÉTENDUE

hectare 0f,10

par

Toute fraction au-dessus de

1 000

jusqu'à

Toute fraction au-dessus de 5.000 jusqu'à 10.000 hectares Toute fraction au-dessus de 10.000 hectares..

445

par hectare 0r,o0

0 ,20

1

»

0 ,40 1 »

2

»

5

»

Art. 11. — Tout périmètre de recherches ou d'exploitation doit avoir une forme rectangulaire, le petit côté du rectangle n'étant pas inférieur au quart du grand. La superficie du terrain ne doit pas être inférieure à 100 hectares ni supérieure à 25.000 hectares. Art. 12. — A la demande doit être joint un croquis indiquant l'orientation et la position du périmètre demandé par rapport à un point géographique défini d'une façon précise. Art. 13. — La demande est inscrite sur un registre spécial avec indication de la date et de l'heure auxquelles elle a été déposée; il en est délivré récépissé. Art. 14. — La demande est affichée dans les huit jours, par les soins de l'administration, à la porte du bureau des mines de la colonie ; elle est insérée dans les deux mois de son inscription au Journal officiel du Sénégal et du Soudan. Art. 15. — Les oppositions, s'il y en a, doivent être déposées

Art. 10. — A l'expiration de ce délai, si aucune opposition n'est survenue, le permis est délivré par le gouverneur de la colonie ; il est inscrit sur un registre spécial. Art. 17. — S'il y a des oppositions, il est statué, suivant la colonie, par le gouverneur en conseil privé ou en conseil d'administration, sauf tel recours que de droit. . Dans le cas où l'opposition serait reconnue valable et où le permis paraîtrait devoir être accordé à l'opposant, celui-ci sera tenu, sous peine d'être déchu de ses droits, de former, s'il ne l'a déjà fait, une demande régulière dans les trois mois du prononcé du jugement et de verser le montant du droit d'institution. Art. 18. — La distance comprise entre les points les plus rapprochés de deux périmètres détenus, à un titre quelconque, par une même personne ou par une même société ne peut pas être inférieure à 20 kilomètres. Art. 19. — En cas de compétition survenue entre plusieurs demandeurs pour le même terrain, un droit de priorité est reconnu en faveur de celui qui peut justifier qu'il a le plus contribué à la connaissance du gîte par des recherches antérieures à l'ouverture de la région à l'exploitation des mines. Art. 20. — Les oppositions basées sur l'article précédent ne seront admises que pendant un an à partir de la date d'ouverture de la région à l'exploitation des mines, sans qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article 15. Art. 21:— Quand pour un motif quelconque un permis n'aura pu être accordé, le montant des droits d'inslitution sera remboursé au demandeur. Art. 22. — Si deux périmètres empiètent l'un sur l'autre, il est procédé à une délimitation exacte par les soins de l'administration, aux frais et à la diligence des intéressés. La partie commune aux deux périmètres est attribuée au détenteur du permis le plus ancien. La redevance fixe est définitivement établie sur la contenance reconnue. Les droits payés en trop sont remboursés au détenteur du second permis.