Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
ultérieurement la circulation et la vente des gemmes et des métaux précieux dans l'étendue du gouvernement général du Sénégal et du Soudan. TITtfE VII. DES
CONCESSIONS PERPÉTUELLES.
Art. 45. — Un décret ultérieur réglera la forme des concessions perpétuelles, s'il en est institué. Les permis d'exploitation seront transformés de plein droit eu concessions perpétuelles, à la demande des intéressés, sous la réserve que ceux-ci se seront conformés strictement aux prescriptions du présent décret pendant la durée de leur permis d'exploitation. TITRE VIII. DES
PÉNALITÉS.
Art. 46. — Les contraventions aux "prescriptions du présent décret seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de police. Art. 47. — Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par les officiers de police judiciaire ou aflirmés entre leurs mains par les agents de la force publique dans le délai d'un mois. Art. 48. - Ils seront adressés en originaux à l'officier du ministère public près le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue de la région, qui sera tenu de poursuivre d'office les contrevenants à l'audience correctionnelle, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Art. 49. — Des amendes de 5 à 100 francs et des emprisonnements d'un jour à cinq jours peuvent être infligés pour toutes infractions aux dispositions du présent décret autres que celles définies ci-après. Art. SO. — Sont punis d'une amende de 100francsà 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours : 1° Ceux qui se livrent sans permis à l'exploitation des substances concessibles autres que les gemmes et les métaux précieux; 2° Les détenteurs de permis de rechercbes ou d'exploitation qui ne tiennent pas d'une façon régulière les livres prescrits aux
SUR LES MINES, ETC.
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articles 34 et 43 ou qui refusent de les communiquer aux agents de l'autorité. Dans le premier cas, la confiscation des substances saisies est toujours prononcée. Art. SI. — Sont punis d'une amende de 250 francs à b.OOO francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois : 1° Ceux qui se livrent sans permis à l'exploitation des gemmes ou des métaux précieux; 2° Ceux qui exportent ou tentent d'exporter des substances concessibles sans en avoir payé les droits. Art. 52. — L'article 463 du code pénal est applicable aux dispositions du présent décret. Art. 53. — Les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, sont chargés de la constatation et de la recherche de toutes les contraventions au présent décret. Les officiers de police judiciaire auront le droit de procéder par voie de visites corporelles. Art. 54. — Le gouverneur général réglera par des arrêtés les questions que pourra comporter l'application du présent décret. Art. 55. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 14 août 1896. FÉLIX FAURE."
Par le Président de la République : Le Ministre des colonies, ANDRÉ LEBON.
imHéminislëriel,du2i aoûti 896 ,rapportant l'arrêté du 20 aoûti 895(*), qui avait prononcé la déchéance des concessionnaires des mines de lignite de DARBON (Haute-Savoie).
(*) Volume de 1895, p. 403.