Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
(la ligne ET formant une partie de la limite sud-ouest de la concession de Tiercelet, instituée par décret du 10 mars 1880).(*); A Vouest, par une ligne droite joignant le point T au point L intersection du bord occidental du chemin de Fillières à Bréhainla-Ville avec une ligne droite BZ, le point B étant la borne tribanale des communes d'Errouville, Bréhain-la-Ville et Fillières, et le point Z, celui où le talus ouest du chemin de Fillières à Morfontaine quitte le territoire de Fillières; Au sud, 1° par une ligne droite joignant les points L et B; 2° par la partie BG d'une ligne droite joignant le |>'oint B au point A, clocher d'Errouville, le point G étant pris à 300 mètres du point A (la ligne brisée LBG formant une partie de la limite nord de la concession de Serrouville, instituée par décret du 17 mai 1884) (") ; A l'est, par une ligne droite joignant le point G au point D de départ (la ligne CD formant une partie de la limite nord-ouest de la concession d'Errouville, instituée par décret du 8 novembre 1893) (***) ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huit kilomètres carrés, cinq hectares (800"). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer, qui peuvent être exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles u7, 08, 08, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet i 880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Fillières. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Fillières, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés aune redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. (*) Volume de 1886, p. 130. (**) Volume de 1884, p. 179. (***) Volume de 189u, p. 483.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 6. —■ Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer, etc (conforme à l'art. 7 du décret du 4 mars 1896 instituant la concession d'L'rville; voir suprà, p. 118). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, etc. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.
CAHIER DES' CHARGES DE LA CONCESSION DE FILLIERES
Conforme au cahier [des charges de la concession d'Urville (voir suprà, p. 121). Art A"'.— Délai d'abornement : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. Art. 6. — Zone de protec ion des chemins de fer : 10 mètres.
Décret du Président de la République, du 23 août 1896, portant déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'un chemin de fer reliant la partie sud de la mine de CHAMPIGNEULLES au CHEMIN DE FER DE L'EST (Meurthe-et-Moselle). (EXTRAIT.) er
Art. 1 . — Est déclaré d'utilité publique le chemin de fer reliant la partie sud de la mine de Champigneulles au chemin de fer de l'Est.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois à partir du présent décret. Art. 2. — MM. Simon, Lemutet Ci0, Keller et Bourgeois (*), sont autorisés à construire ce chemin de fer à leurs frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan ci-dessus visé, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-dessus visé. (*) Concessionnaires de la mine de Champigneulles.