Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert commis par le susdit jugement du 10 juin'1890, qui a fait en ce point une juste appréciation des faits, que la privation d'irrigation a causé aux deux prés des demandeurs une diminution de récolte, et que, par suite, une indemnité leur est due ; Attendu que l'expert estime que ces deux prés, mesurant ensemble, d'après son rapport, environ 54 ares 30 centiares, pouvaient produire annuellement 25 quintaux métriques de foin, valant annuellement, à raison de 6 francs le quintal métrique, 150 francs, et qu'il évalue la réduction de la récolte par suite de la privation d'irrigation prolongée à 30 0/0 pour la première année, à 40 0/0 pour la deuxième, à 45 0/0 pour la troisième et à 50 0/0 pour la quatrième et, s'il y a lieu, pour chacune des années suivantes ; Attendu que ces appréciations et évaluations paraissent raisonnables et qu'il y a lieu de les accepter; Attendu que, par suite des calculs faits sur ces bases, le rapport établit que, pour l'ensemble des quatre années 1887, 1888, 1889 et 1890, le déficit du produit net de la récolte causé par la privation prolongée de l'irrigation doit être évalué à 247 fr. 50, ci .i ... . 247 fr. 50 Attendu qu'il convient d'ajouter à cette somme, pour le déficit de la récolte de la présente année, jusqu'au 21 décembre prochain (cinquième année) la récolte du foin étant, pour la présente année, atteinte irrémédiablement dès à présent, à raison de 50 0/0, de 150 francs, celle de 75 francs; ci 75fr. 00 De sorte que le préjudice total, pour cinq années, jusqu'au 21 décembre prochain, est au simple de la somme de 322 fr. 50, ci 322fr.50. Attendu, il est vrai, que, dans une lettre du 29 décembre 1890, écrite par l'expert et produite aux débats, laquelle devra être enregistrée en même temps que le présent jugement et devra rester annexée au rapport, l'expert indique qu'une erreur de 3 ares 60 centiares a été commise au rapport, pour la parcelle n° 392, qui, au lieu de 21 ares 40 centiares, doit être portée à 25 ares, soit 3 ares 60 en plus; mais que l'expert dit aussi que, toutefois, cette augmentation ne peut modifier en rien ce rendement annuel indiqué dans le rapport, lequel rendement, ajoute-t-il, a été évalué d'après un examen approfondi des lieux et sur les renseignements recueillis sur le rendement moyen de plusieurs années antérieures à la privation d'irrigation, et qu'il
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explique que ce supplément d'étendue peut avoir son importance dans le cas où Mourot obligerait la compagnie à acquérir les deux héritages; Attendu que l'indemnité pour le préjudice ci-dessus relevé doit, aux termes de l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, être payé au double ; Attendu que c'est vainement que la compagnie houillère soutient que ce ne sont pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 de ce nouvel article, fixant le mode de calcul de l'indemnité au double, mais bien les dispositions du paragraphe dernier soumettant le règlement de l'indemnité au droit commun, c'est-à-dire au paiement simple, pour le cas qu'il indique, qui doivent être appliquées dans l'espèce; Attendu qu'il suffit de se mettre sous les yeux la partie du rapport de M. Brassard, à la chambre des députés, relative au dernier paragraphe, introduit dans l'ancien article 43 par la loi de 1880, pour être convaincu que le cas qui est soumis au tribunal ne peut rentrer dans les cas prévus par ce dernier paragraphe, mais rentre, au contraire, dans ceux prévus par l'article 43 de la loi de 1810 et les paragraphes 2 et 3 du nouvel article de la loi de 1880; Attendu, en effet, que, par ce dernier paragraphe, qui a été introduit dans l'ancien article 43, le législateur de 1880 n'a fait que consacrer par un texte de la loi, la jurisprudence formulée par la cour de cassation par son arrêt du 23 juillet 1862 (chambres réunies], après une vive controverse qui s'était élevée sur l'interprétation et l'application de l'article 43 de la loi de 1810; Qu'il résulte très nettement des termes du rapport de M. Brossard, que le législateur de 1810, par ce dernier paragraphe, n'a entendu viser que les travaux souterrains, exempter du paiement au double et soumettre au droit commun que les dommages résultant de fissures ou autres dégâts résultant de l'exploitation souterraine, parce que, dit M. Brossard : « lorsque ces dommages se produisent, l'exploitant se trouve chez lui, il extrait des richesses qui sont siennes, il jouit de son bien propre », mais qu'il en est autrement, lorsqu'il s'agit de dommages causés par des travaux entrepris à la surface, qui doivent être réglés suivant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article (c'est-à-dire au double) parce que « lorsque, au contraire », dit encore M. Brossard, « il (l'exploitant) exécute des travaux superficiels, il prend possession des biens d'autrui, prive le propriétaire de la jouissance de ce qui lui appartient et ne travaille plus chez lui » ; il est donc nalu-