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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.

La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Sauveterre, soit aune autre personne. 4, _ Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. yir(- 5. _ La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. g. _ si la société concessionnaire veut renoncer, etc.. (conforme à l'article 7 du décret du 4 mars 1896, instituant la concession d'Urville; voir suprà, p. 118). Arî. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait au Havre, le 10 septembre 1896. FÉLIX

FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics,

Le Ministre des finances, Georges COCHERY.

TURREL.

CAHIER

DES

CHARGES

DE LA CONXESSION DES MINES DE SEL GEMME

DE

SAUVETERRE

(BASSES-PYRÉNÉES).

Art. i°r_ _ rjans ie délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais de la société concessionnaire, à la diligence du préfet, et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département des Basses-Pyrénées et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 2. — Dans le délai de six mois, à dater de la notification du

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décret de concession, la société concessionnaire soumettra au préfet les mémoires, plans et coupes, prévus par l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841. Les plans seront dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai, et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits, galeries ou trous de sonde, les points de jonction des galeries avec les puits, et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc., etc. Ces plans devront être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de communes comprises dans lesdits projets. Les projets ci-dessus mentionnés, ainsi que les plans à l'appui, seront, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841, portés, avant toute décision, à la connaissance du public, dans les formes et conditions prescrites par ledit article. Les affiches seront apposées a la diligence du préfet, et aux frais de la société concessionnaire. Art. 3. — L'exécution du projet des travaux sera autorisée, s'il y a lien, par le préfet, dans le cas où il ne s'est élevé aucune réclamation pendant l'enquête précitée. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics. S'il est reconnu que les travaux peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, l'autorisation ne sera donnée qu'après avoir introduit dans les projets les modifications nécessaires. Art. 4. - Aucun trou de sonde pour l'exploitation du sel par dissolution.ne pourra exister, dans le périmètre de la concession, à une distance horizontale de moins de 150 mètres de tous chemins de fer construits ou à construire, et de moins de 100 mètres de tous canaux établis ou ii établir, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 5. —Lorsque la société concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, elle devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et te plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus.