Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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immeubles litigieux jusqu'à ce que, grâce aux travaux projetés à Liévin, ils soient mis à l'abri des inondations fréquentes qui s'y produisent et d'ordonner seulement, pour le moment où ce résultat sera atteint, l'exécution immédiate des réparations ; Attendu, en effet, qu'à supposer que la Société des mines de Liévin soit en instance d'obtenir la déclaration d'utilité publique de travaux à exécuter, dans la commune de Liévin, pour agrandir la rivière la Souchez et la fausse rivière, pour créer un aqueduc qui assurerait convenablement l'écoulement des eaux et écarterait le danger continuel d'inondation, Delassus ne peut être contraint d'attendre l'exécution, fût-elle même probable, de ces travaux pour obtenir justice ; que Delassus a incontestablement droit à la réparation immédiate du préjudice qu'il a souffert; que la Cie de Liévin, auteur des affaissements et, partant, des inondations qui en sont la conséquence, doit donc être tenue de faire de suite tous travaux nécessaires, sous la surveillance et la direction de l'un des experts commis pour mettre les immeubles de Delassus à l'abri de ces affaissements et inondations, les rendre habitables et susceptibles de servir au commerce du demandeur; Que l'unique moyen d'arriver à ce résultat est d'exhausser ces immeubles d'autant qu'ils ont été affaissés ; qu'ainsi les caves seront à l'abri de toute inondation, se trouveront à un niveau supérieur à celui du sol actuel, c'est-à-dire supérieur au fond de la cuvette formée par l'affaissement ; Attendu que les experts ont justement apprécié et fixé l'indemnité due pour le préjudice de toute nature éprouvé par Delassus jusqu'au 1er septembre 1893, celle pour la privation de jouissance, gêne de toute nature depuis le 1er septembre 1893, jusqu'au moment où l'immeuble litigieux sera réparé et, enfin, la dépréciation des immeubles dont il s'agit; qu'il y a lieu d'entériner le rapport desdits experts sur ces points. Pour ces motifs : Le tribunal, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de Delassus, lesquelles sont rejetées comme mal fondées et inopérantes, condamne la Gi0 de Liévin à exhausser, à ses frais, les immeubles litigieux aux fins de les rendre habitables et propres au commerce auquel ils sont destinés ; Dit que lesdits travaux seront exécutés sous la direction et la surveillance de N..., expert déjà commis, et devront être terminés dans les six mois de la signification du jugement; Entérine le rapport d'expertise dont s'agit en ce qu'il n'a rien de contraire au présent jugement;
Condamne la C'° des mines de Liévin à payer à Delassus : 1° Pour préjudice de toute nature éprouvé par Delassus jusqu'au lor septembre 1893, une indemnité de 3.62b francs, payable dès à présent; 2° Pour privation de jouissance et gêne de toute nature depuis le lor septembre 1893 jusqu'au moment où les immeubles litigieux seront réparés, une indemnité calculée à raison de 97b francs par an ; 3° Pour la dépréciation de l'immeuble imputable à la Ci0 des mines de Liévin, une indemnité de l.bOO francs payable après l'achèvement des travaux ; Déboute la Ci0 de Liévin de ses demandes, fins et conclusions et la condamne aux dépens.
II. — Arrêt rendu, le 9 niai 1895, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)
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Attendu que la C des mines de Liévin ne conteste pas sa responsabilité, pour partie tout au moins, des dégâts dont se plaint le demandeur; que le litige a pour objet, d'une part, l'exécution des travaux de réparation nécessités par l'affaissement des deux immeubles appartenant à Delassus et situés rue Defernez, à Liévin, et, d'autre part, la fixation des indemnités auxquelles ledit Delassus a droit de prétendre ; Sur les travaux de réparation : Attendu que la Ci0 appelante demande, sur ce point, l'entérinement du rapport des experts et conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution des réparations jusqu'après l'achèvement des travaux projetés à Liévin pour l'approfondissement du lit de la Souchez et la création d'un nouvel égout destiné à donner aux eaux pluviales un écoulement souterrain; que cette prétention a été, à bon droit, repoussée parles premiers juges; qu'en effet, Delassus, subissant un préjudice actuel, est fondé à en demander la réparation immédiate et ne peut être tenu d'attendre l'exécution, tout au moins future, sinon incertaine, des travaux de voirie projetés dans la commune de Liévin. Attendu que, subsidiairement, la compagnie minière offre de procéder, dès maintenant, à ses risques et périls, aux réparations prévues par les experts comme ne devant être effectuées qu'après l'approfondissement du lit de la Souchez; que cette demande ne saurait être accueillie ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal Tome X, 1896.
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