Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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d'expertise qu'il serait inutile d'entreprendre la réparation des désordres, tant que le danger des inondations subsiste, parce que ces désordres se renouvelleraient inévitablement, et que la privation de jouissance continuerait après comme avant les réparations ; Attendu que Delassus demande éventuellement que, pour lui tenir lieu des réparations à faire dans ses immeubles, il lui soit alloué une somme de 17.300 francs afférente à la maison à usage de boucherie, et une somme de 7.000 francs afférente à la maison à usage d'estaminet ; que ce mode de règlement, qui consiste à substituer une allocation en argent à la réparation matérielle des dégâts, présente des dangers et doit être rejeté ; que parfois, en effet, les propriétaires, après avoir reçu une indemnité pécuniaire, s'abstiennent de réparer leurs immeubles, de sorte que les désordres s'aggravent en se perpétuant, et ne tardent pas à faire naître de nouvelles demandes d'indemnité ; Attendu que ces diverses solutions, proposées au principal ou au subsidiaire par les parties, étant inapplicables ou inefficaces, il y a lieu de s'en tenir à celle adoptée par les premiers juges, qui consiste à faire surélever de la profondeur de l'affaissement, c'est-à-dire de lm,80, les constructions atteintes par les travaux souterrains de la mine, cet exhaussement ne devant, d'ailleurs, pas s'appliquer à la porte cochère de l'immeuble à usage de boucherie et au passage qui va de cette porte cochère dans la cour de Delassus ; Sur les indemnités : Attendu que la Gic de Liévin n'est pas fondée à demander que les indemnités allouées par le tribunal subissent une réduction résultant de ce que l'exhaussement de la rue Defernez et la construction de maisons en amont (faits dont elle n'a pas à répondre) auraient aggravé les inondations qui ont causé préjudice à Delassus ; qu'en effet les experts constatent que l'invasion des eaux a été déterminée par les travaux de la mine qui ont amené l'affaissement du sol en forme de cuvette et se serait produite même dans le cas où la rue n'aurait pas été exhaussée et où des constructions nouvelles n'auraient pas été édifiées à Liévin ; que d'ailleurs ils ont tenu compte, dans l'évaluation de ces indemnités, de ces circonstances spécialement visées clans leur rapport ; Attendu que, de son côté, Delassus n'est pas fondé à faire élever à 10.000 francs l'indemnité pour privation de jouissance de l'immeuble à usage de boucherie et à 1.000 francs l'indemnité pour défaut d'étanchéilé des citernes; que les évaluations faites
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par les premiers juges, conformément au procès-verbal d'expertise, sont justes et doivent être maintenues; que, cependant, il y a lieu de supprimer l'indemnité de 1.300 francs allouée à tort par le jugement; Qu'en effet.cette somme-fait double emploi avec l'exhaussement ordonné et ne pourrait s'appliquer que dans le cas où les immeubles seraient maintenus, après réparation, dans leur état actuel ; Attendu que les indemnités prévues par les experts et accordées par le tribunal de Béfhune, ont été arrêtées à la date du 1" septembre 1893 ; que Delassus demande que leur terme soit lixé à la daLe du présent arrêt; qu'il y a lieu de faire droit à celte réclamation en augmentant de 1.500 francs le chiffre des dommages-intérêts, c'est-à-dire en les portant de 3.623 francs à 3.125 francs, ladite somme de 5.123 francs représentant le préjudice de toute nature éprouvé par Delassus jusqu'au moment présent ; Attendu que l'allocation annuelle de 975 francs à partir du 1er septembre 1893, jusqu'au moment où les travaux de réparations seront terminés n'a plus de raison d'être ; qu'il y a lieu de la supprimer, en réservant Delassus dans ses droits pour l'indemnité qui pourrait lui être due pendant la durée des travaux d'exhaussement ; Par ces motifs et adoptant au besoin ceux du jugement attaqué en tant qu'ils ne sont pas contraires au présent arrêt, La cour, confirmant et réformant, Condamne la Cie des mines de Liévin à réparer et exhausser, à ses frais, les constructions érigées sur les immeubles litigieux, afin de les rendre habitables et propres au commerce auquel elles sont destinées ; Dit que cet exhaussement ne devra pas dépasser lm,80, et pourra éh e moindre si les parties s'entendent pour une moindre surélévalion ; Dit que le seuil de la porte cochère ne sera pas exhaussé, le passage de la rue dans la cour devant rester accessible aux voitures ; Dit que ces travaux seront exécutés sous la direction et la surveillance de N..., expert déjà commis, et devront être terminés dans les six mois à partir de la signification de l'arrêt ; Entérine le rapport d'expertise en ce qu'il n'a rien de contraire aux présentes dispositions ; Condamne la Cic des mines de Liévin à payer à Delassus, pour