Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
Page : Image 261
Révision de 12 nov. 2014 21:56:01, edited by Anonymes
520
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
travaux publics, fut alors invité à étudier l'ensemble des modifications qu'il y avait lieu d'introduire dans le décret de 1883. Après un examen approfondi, cette assemblée a proposé de modifier les titres II (Recherches des mines) et III (Des concessions). Elle a été notamment d'avis de supprimer toute distinction, au point de vue fiscal, entre les concessions exploitées et les concessions non exploitées; la redevance lixe serait, pour les unes comme pour les autres, de SO centimes par hectare. Quant à la redevance proportionnelle, elle serait dorénavant à la tonne et non plus à la valeur, frapperait uniquement les produits exportés et serait fixée par un décret spécial. J'ai adopté les propositions du conseil général des mines, tout en modifiant sur certains points, pour les mettre davantage en harmonie avec la situation spéciale de notre colonie du Pacifique, celles qui avaient trait à la réglementation des permis de recherches. J'ai cru devoir notamment, en raison de la situation actuellement encore peu prospère de l'industrie minière, accepter les redevances proposées par le conseil général des mines, bien qu'elles fussent notablement inférieures à celles demandées par les pouvoirs locaux; mieux vaut un impôt peu élevé, mais payé exactement, qu'un impôt élevé qui n'est jamais payé. Les changements proposés portant sur un certain nombre d'articles du décret de 1883, j'ai pensé qu'il y avait lieu, pour donner l'unité nécessaire à la législation minière, de joindre ensemble les dispositions conservées du décret de 1883 et les articles nouveaux, pour en faire un nouveau décret qui remplacera celui de 1883. J'ai l'honneur, en conséquence, de soumettre à votre signature les deux projets de décrets ci-joints. L'un détermine à nouveau l'ensemble du régime des mines à la~Nouvelle-Calédonie ; l'autre fixe le montant des droits à payer pour les produits exportés. J'ai l'espoir que la nouvelle législation, à l'application de laquelle je tiendrai la main, répondra aux desiderata de l'industrie minière et lui permettra de poursuivre la mise en valeur des richesses naturelles de notre colonie. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre des colonies, André LEBON.
SUR LES MINES, ETC.
521
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1884; Vu le décret du 12 décembre 1874 sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 22 juillet 1883 (*), portant organisation du régime des mines en Nouvelle-Calédonie ; Vu les décrets des 15 octobre 1892 (**) et 24 juin 1893 (***), portant modification du régime des mines de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'avis du conseil général des mines, Décrète : TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. lor. — Sont considérés comme mines, au point de vue de l'application du présent décret, les gîtes naturels des substances minérales ou fossiles susceptibles d'une utilisation spéciale, à l'exception des matériaux de construction et des amendements ou engrais pour la culture des terres, qui restent à la libre disposition du propriétaire du sol. La recherche et l'exploitation de l'or dans les alluvions de surface sont soumises aux règles spéciales édictées au titre IV. Art. 2; — La propriété d'une mine ne peut être acquise qu'en vertu d'une concession instituée dans les formes prévues au titre III. Art. 3. — L'acte de concession donne la propriété de la mine, c'est-à-dire le droit d'exploiter, conformément aux lois et règlements, dans leurs gisements naturels et dans la projection verticale du terrain concédé, toutes les substances concessibles qui font l'objet de la concession, ainsi que le droit de disposer librement du produit de cette exploitation. Les gîtes de substances concessibles sont classés en trois catégories : 1° Combustibles, pétroles et bitumes; 2° Sel gemme, sels associés et sources salées; 3° Toutes autres substances concessibles. La concession d'un gîte d'une substance entraîne la concession (*) Volume de 1883, p. 324. (**)' Volume de 1892, p. 315. (***) Volume de 1893, p. 381.