Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
par voie administrative, en faveur de celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus avantageuse. Le concessionnaire déchu ne pourra prendre part à l'adjudication. Le prix, défalcation faite des frais d'adjudication avancés par l'administration et des redevances arriérées, sera remis au concessionnaire déchu, ou consigné, s'il y a opposition ou hypothèque inscrite sur la mine, pour être distribué judiciairement aux ayants-droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la concession restera à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu'il aura attachés à l'exploitation et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer les frais faits pour arriver à l'adjudication, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles. Art. 31. — Nul explorateur ou concessionnaire de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, faire des sondages, ouvrir des puits ou galeries, ni établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. ! Art. 32. — Les explorateurs ou concessionnaires ne pourront pousser leurs travaux sous des maisons ou lieux d'habitation qu'après en avoir obtenu l'autorisation du directeur de l'intérieur, donnée sur l'avis du commissaire des mines et après que les propriétaires intéressés auront été entendus. Les explorateurs ou concessionnaires devront, si les propriétaires le requièrent, donner caution de payer toutes indemnités en cas de dommages résultant des travaux ; les tribunaux ordinaires connaîtront de ces questions. Art. 33. — Le concessionnaire pourra occuper gratuitement, dans le périmètre de sa concession, mais à titre précaire, les terrains du domaine nécessaires à l'exploitation de la mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement de rigoles, canaux et de toutes voies de communication, ainsi qu'à la plantation des bornes nécessaires pour le bornage des concessions.
SUR LES MINES, ETC.
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Le concessionnaire aura un droit de priorité pour l'acquisition de tous les terrains du domaine situés dans le périmètre de sa concession. Art. 34. — Si l'occupation doit porter sur des terrains aliénés par le domaine, elle ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le directeur de l'intérieur, sur l'avis du commissaire des mines, le comité consultatif entendu, après que le propriétaire aura été mis en demeure de fournir ses observalions. Le propriétaire du sol aura droit à une indemnité qui, à défaut d'entente à l'amiable, sera réglée, après expertise, par les tribunaux dans les conditions suivantes : Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur muni d'un permis de recherches mentionné à l'article 12 ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. Si l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou si, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire ou de l'explorateur l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. L'occupation des terrains par le concessionnaire pourra avoir lieu avant le règlement des indemnités précitées, mais après que l'arrêté d'autorisation du directeur de l'intérieur aura été notifié au propriétaire et que la constatation de l'état des lieux à occuper aura été faite contradictoirement par deux experts, nommés l'un par le concessionnaire, l'autre par le propriétaire du sol, ou par le juge de paix, sur requête du concessionnaire, à défaut par le propriétaire de l'avoir indiqué dans la huitaine de la notification qui lui aura été faite parle concessionnaire. Art. 35. — Si les terrains domaniaux à occuper sont loués ou occupés par permis, le concessionnaire ou l'explorateur peut prendre les terrains qui lui sont nécessaires et pour lesquels il a demandé et obtenu l'autorisation, à titre de location, à un prix annuel à fixer par le gouverneur, en conseil privé, sur le rap-