Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
port de trois experts nommés, deux par chacun des intéressés, et le troisième par le directeur de l'intérieur. Art. 36. — L'explorateur ou le concessionnaire sera tenu à réparer tous autres dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle. Il ne devra, dans ce cas, qu'une indemnité simple à fixer par les tribunaux après expertise. Art. 37. — Le concessionnaire pourra exécuter, en dehors du périmètre de sa concession, après autorisation donnée par le gouverneur en conseil privé, toutes voies de communication, ainsi que tous ouvrages de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, qui seraient nécessaires pour l'exploitation de la mine. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public dans les conditions qui seront établies par le cahier des charges de l'entreprise. Si les travaux doivent porter sur des terrains aliénés par le domaine, l'autorisation de les exécuter ne pourra être donnée qu'après que les propriétaires auront été mis en demeure de fournir leurs observations. Les indemnités dues, en ce cas, pour les terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, soit aux propriétaires de terrains aliénés, soit à ceux qui les occupent par location ou permission, seront réglées comme en matière d'exécution de travaux publics. Art. 38. — Tout concessionnaire pourra, sur l'autorisation du gouverneur en conseil privé, se servir des sentiers et chemins de charroi établis par un concessionnaire voisin dans le périmètre et aux frais de celui-ci. Le concessionnaire qui fera usage des sentiers et chemins de charroi du concessionnaire voisin lui devra une indemnité annuelle qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée, après expertise, par les tribunaux. On devra tenir compte, pour l'établissement de cette annuité, de la proportion dans laquelle les intéressés se servent de la voie de communication commune et de l'usure ou entretien supplémentaire qui résulte, pour le concessionnaire propriétaire, de l'usage de ses voies de communication par les tiers. Art. 39. — Dans le cas de deux concessions de catégories différentes, superposées l'une à l'autre et appartenant à des concessionnairesdifférents, à défaut d'entente entre les concessionnaires, il sera statué parle directeur de l'intérieur, sur le rapport du
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commissaire des mines, le comité consultatif des mines entendu, sur toutes les contestations qui s'élèveraient entre eux relativement à l'ouverture ou à l'exécution des travaux comme aussi relativement à l'usage de puits ou galeries qui pourront être rendus communs, sauf règlement de l'indemnité qui pourra être due d'une mine à l'autre, et sera fixée, à défaut d'entente amiable, par les tribunaux après expertise. Art. 40. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines de deux concessions voisines pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer chacun dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le directeur de l'intérieur, sur le rapport du commissaire des mines, les concessionnaires ayant été entendus. Art. 41. — Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine ou superposée, à raison, par exemple, des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque, au contraire, ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine par machine ou galerie, il y aura lieu, d'une mine en faveur de l'autre à une indemnité qui sera réglée par les tribunaux après expertise. Art. 42. —Le directeur de l'intérieur, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines, peut prescrire au concessionnaire, après qu'il aura été entendu, de laisser sur tout ou partie du périmètre de sa concession un massif de protection de largeur suffisante pour éviter que les travaux ne puissent être mis en communication avec ceux d'une concession voisine instituée ou qui pourrait être instituée. L'établissement de ce massif de protection, s'il est jugénécessaire, ne peut donner lieu àaucune indemnité de la part d'un concessionnaire en faveur de l'autre. Art. 43. — Les concessionnaires ou explorateurs devront se soumettre aux mesures qui pourront être ordonnées par le directeur de l'intérieur, sur le rapport du commissaire des mines, en vue de faire disparaître les causes de danger que les travaux de recherche ou d'exploitation feraient courir à la sûreté publique, à la sécurité des ouvriers mineurs, à la conservation des sources, des voies publiques et des propriétés de la surface.