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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

LES

2° Sur toute contestation relative à l'interprétation à donner

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 64. —Il est statué par le gouverneur en conseil privé, sur minérales.

Art. 70. — Sont abrogés lb octobre

Art. 6b. — Dans toutes les circonstances où le gouverneur aura

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ETC.

TITRE VII.

sur le sens d'une clause des actes de concession. les contestations relatives à la classification légale des substances

MINES,

les décrets des

1892 et toutes autres

22 juillet 1883

et

dispositions des arrêtés ou

décrets antérieurs contraires à celles du présent décret.

à statuer par arrêté, rendu en conseil privé, pour l'exécution ou

Art. 71. — Les dispositions du présent décret ne seront appli-

en vertu d'une clause quelconque du présent décret, le conseil

cables aux terrains pénitentiaires qu'avec l'autorisation de l'admi-

privé sera nécessairement complété de la manière suivante :

nistration compétente et sous la réserve des prescriptions qu'elle

1° Le commissaire des mines sera appelé de droit au conseil avec voix délibéralive ainsi que les chefs de service désignés par l'article lb3 du décret du 12 décembre 1874; 2° On appellera, en outre,

jugera nécessaires. Art. 72. — Le gouverneur en conseil privé rendra tous les arrêtés nécessaires pour l'exécution du présent décret.

avec voix consultative, deux per-

sonnes notables et expérimentées dans l'art des mines désignées

Art. 73. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 17 octobre 1896.

annuellement à cet effet par le gouverneur. Il sera également désigné annuellement parle gouverneur deux suppléants,

pour être appelés en remplacement desdites per-

FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République: Le Ministre des colonies,

sonnes en cas d'absence ou d'empêchement. Art.

66.

— Toute

infraction

aux prescriptions

André

du présent

LEIION.

décret, des arrêtés rendus par le gouverneur en conseil privé, pour son application, ou des décisions prises par le directeur de l'intérieur pour l'application de ces décrets et arrêtés, sera déférée aux tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 100 à 500 francs.

droits d'exportation des minerais extraits en

•et le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de trois jours à un mois. Art. 67. — Lesdites infractions pourront être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, par le commissaire des mines, les agents assermenlés sous ses ordres et par tous les agents de l'administration qui auront qualité pour verbaliser en matière de mines. Art. 68. — Ces procès-verbaux seront affirmés dans les formes et les délais prescrits par les lois; cette affirmation aura lieu devant les juges de paix, et, à défaut, devant les chefs d'arrondisprésidents

de commissions municipales et officiers de

Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 29 (*) du décret du 17 octobre 1896 ; Décrète : Art.

1er. —

Le

droit prévu par

du décret du

A 2b centimes par tonne pour les minerais de cuivre, cobalt, nickel et fer chromé ; Et à b centimes pour le charbon. Art. 2. — Il sera pourvu par un arrêté du gouverneur au mode de recouvrement des taxes définies à l'article précédent. Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 17 octobre 1896. FÉLIX FAURE.

Art. 69. — L'article 463 du code pénal est applicable aux condécret.

l'article 29

17 octobre 1896 est fixé :

l'état civil. damnations

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Le Président de la République française,

En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double

sement,

Décret du Président de la République, du il octobre 1896, fixant les

qui

seront prononcées eu exécution du présent

Par le Président de la République : Le Ministre des colonies, André

LERON.

(*) Voir suprà, p. b29. DÉCHETS,

1S'J6.

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