Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
phie ; le second mois pour s'exercer au lever des plans superficiels
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CLASSEMENT.
et souterrains,
Art. 20. — Le passage d'un élève d'une année à l'autre, ou sa
VOYAGES.
sortie de l'école, ne peut être autorisé que s'il a. obtenu 55 p. 100 au moins du total des poinls qui peut être acquis dans l'année. Art. 16. — Après les exercices de l'école et avant la rentrée, les élèves-ingénieurs de première année doivent aller passer un mois dans un district minier
et métallurgique de France;
ils sont
placés sous la direction de l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, dont ils doivent aller prendre les instructions dès leur arrivée. Les élèves externes de première année doivent faire un voyage d'instruction ou, de préférence, un
séjour d'un mois dans un
district minier et métallurgique de la France ou de la Belgique. Chaque élève doit, le jour même de la rentrée à l'école, remettre entre les mains de l'officier surveillant, à la bibliothèque, un journal détaillé de son voyage. Art. 17. —Après les examens de la deuxième année, les élèvesingénieurs font, d'après un programme arrêté par le ministre des travaux
publics,
sur leur proposition
et l'avis du conseil de
11 faut,
en outre, que le total de ses trois moindres notes de
l'année ne soit pas inférieur à 24. Tout élève français ou étranger qui ne satisfait pas à ces deux conditions cesse de plein droit de faire partie de l'école, étant entendu que pourl'élève étranger le totaldes points s'applique aux cours et exercices qu'il doit suivre. Toutefois, le ministre peut toujours sur la proposition du conseil autoriser un élève-ingénieur à redoubler une année. Si une seule noie descend à 8, il appartient au conseil d'apprécier siil. y a lieu de déclarer l'exclusion ou de provoquer soit le redoublement complet de l'année, soit un redoublement, à la lin de l'année suivante, de l'examen jugé insuffisant. L'élève français ou étranger exclu de l'école par application du présent article ne peut plus y être admis.
l'école, un voyage de cent jours, dont la moitié au moins en France ; pour cette partie de leur voyage, ils sont placés sous la
direction
des
ingénieurs en chef dans les conditions de
l'article 16. Les élèves externes consacrent environ trois mois à un second voyage d'instruction ; une partie (un mois au moins) doit avoir lieu en France ou en Belgique ; le reste peut être fait dans un pays étranger, lorsque les élèves
en possèdent assez bien la
langue. Le journal de voyage doit être remis le jour de la rentrée. Art. 18.
— Après les examens de
la
PRIX .
Arl. 21. — Le conseil peut attribuer, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'école, des prix aux' élèves-ingénieurs de troisième année qui se seraient particulièrement distingués par leur moyenne générale ou leurs connaissances exceptionnelles dans l'une des matières. Ces prix consistent, au choix des attributaires, en instruments ou livres de science désignés par eux.
troisième année, les
élèves-ingénieurs doivent encore faire un voyage d'instruction
BIBLIOTHEQUE.
d'une durée de cent jours, suivant un programme arrêté par le ministre,
sur leur proposition
et l'avis du conseil. Ce voyagea
toujours lieu à l'étranger, à moins d'exception spécialement autorisée par le conseil. Chacun doit remettre, le jour delà rentrée, un journal de voyage et, avant le 31 décembre, deux mémoires sur des sujets approuvés ou désignés à l'avance par le conseil de l'école. Art. 19. — Pour la rédaction des comptes rendus, journaux et mémoires, les élèves doivent se conformer aux instructions de détail qui leur sonl distribuées avant leurs voyages.
Art. 22. — La bibliothèque de l'école des mines est ouverte aux élèves et aux personnes autorisées par le directeur ou par l'inspecteur de l'école, de neuf heures du matin à six heures du soir, à partir du lsr octobre jusqu'au 31 juillet suivant ; elle est ouverte d'une heure à quatre heures, depuis le l°r août jusqu'au 30 septembre, sans préjudice du service auquel continue à être astreint le personnel attaché à la bibliothèque. Arl. 23. — Aucun ouvrage ne peut sortir de la bibliothèque, à moins d'une autorisation spéciale et écrite du directeur ou de