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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

est contrôlée à des moments quelconques par l'officier surveillant. Art. 45. — Il est tenu compte des absences et des retards aux leçons, aux examens et aux exercices pratiques par la perte de points d'assiduité, comme il est dit aux articles 9, 10 et 33 du présent règlement. Il est attribué à chaque élève 30 points d'assiduité. Tout élève qui a perdu ces 30 points avant la fin de la session est immédiatement exclu de l'école. Les articles 28 à 39 ci-dessus, relatifs à la discipline des cours spéciaux, sont d'ailleurs complètement applicables aux cours préparatoires. Art. 46. — Après les examens de fin d'année, le classement des élèves français des cours préparatoires est arrêté par le conseil de l'école. Ceux qui ont obtenu au moins 70 p. 100 du maximum des points passent directement dans les cours spéciaux. Le ministre, sur la proposition du conseil, peut autoriser une seule fois le redoublement de l'année préparatoire pour ceux qui ont obtenu de 60 à 70 p. 100 au moins. Le ministre prononce l'exclusion de ceux qui ont obtenu moins de 60 p. 100. Art. 47. — Les élèves étrangers de l'année préparatoire n'ont pas à passer les examens de fin d'année. Ils subissent, dans la seconde quinzaine d'octobre, concurremment avec les candidats étrangers venus du dehors, les épreuves pour l'admission aux cours spéciaux. Art. 48. — Est abrogé l'arrêté ministériel du 21 juillet 1890, portant règlement intérieur pour l'école.

par chemins de fer, ayant été signée à Berne le 20 septembre 1893, et les ratifications de cet acte ayant été déposées à Berne par tous les gouvernements signataires, les 16 juillet 1895 et 21 septembre 1896, ladite déclaration additionnelle, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Paris, le 9 octobre 1896. TuniiEL. Décret du Président de la République, du 19 octobre 1896, rendant exécutoire en France une déclaration additionnelle à la Convention internationale de Berne, du H octobre 1890, concernant le transport des marchandises par chemins de fer. Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Art. lor. — Une déclaration additionnelle à la Convention internationale du 14 octobre 1890 (*), sur le transport de marchandises

DÉCLARATION.

Les gouvernements de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suisse, ayant jugé opportun de déterminer avec précision la procédure d'accession à la Convention signée à Berne le 14 octobre 1890, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, sont convenus de ce qui suit : Les Etats qui n'ont pas pris part à la Convention du 14 octobre 1890, sur le transport de marchandises par chemin de fer, peuvent demander ii y adhérer. Ils s'adresseront, à cet effet, au gouvernement suisse. Ledit gouvernement transmettra cette demande à l'office central, pour examen, et il communiquera ensuite ses propositions aux États signataires. Si l'accord s'établit, le gouvernement suisse donnera acte à l'État intéressé de l'acceptation de l'accession, qu'il notifiera également aux gouvernements signataires. L'adhésion produira ses ell'ets un mois après la date de la notification faite par le gouvernement suisse. Elle emporte de plein droit acceptation de toutes les clauses de la Convention. La présente déclaration sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Berne, aussitôt que faire se pourra, dans la forme adoptée pour la Convention elle-même. Elle entrera en vigueur à dater du jour de l'échange des ratifications et aura la même durée que la Convention. En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent acte, qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait à Berne, en neuf exemplaires, le 20 septembre 1S93. . (LL. SS.)

Fait à Rambouillet, le 19 octobre 1896. FÉLIX

Par le Président de la République : Le Ministre des affaires étrangères, G. HÀNOTAUX,

(*) Volume de 1894, p. 30.

Suivent les signatures.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

FAUHH.