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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

s'opposant à toute rencontre de trains sur la voie unique, à la condition, bien entendu, que les sign'âux soient observés : c'est le block de voie unique. Mais sa complication et son prix ne permettent pas de l'imposer raisonnablement sur les sections à faible trafic. « La demande de la voie au départ de chaque station de voie unique et l'interdiction absolue d'engager deux trains sur la même section, ainsi que l'emploi du bâton-pilote, donneraient toute garantie de sécurité, au point de vue des collisions, à la condition que les règlements soient rigoureusement observés. « Quant aux moyens automatiques d'arrêter les trains, la commission les juge en général très dangereux, parce qu'ils endorment la vigilance des agents et peuvent déterminer des accidents quand ils se trouvent en défaut; elle ne saurait les recommander. « Parmi les systèmes d'avertisseurs qui ne lut ont pas été soumis à l'occasion de l'accident d'Adélia, la commission pense qu'on pourrait signaler à l'attention des compagnies le contrôleur de cloches de M. Metzger, qui fait connaître aux deux stations extrêmes d'une section la position d'un train et renseigne les chefs de station par des signes visibles, et certains appareils avertisseurs, expérimentés avec succès, ayant pour objet d'agir sur les organes d'une machine qui passe devant un disque à l'arrêt (tels que la pédale Marin, par exemple). 11 pourrait y avoir intérêt à poursuivre des essais réguliers, en service, de ces genres d'appareils. « Enfin, la commission insisle sur ce fait qu'il n'existe aucune panacée contre les chances de collision sur les chemins de fer. Quelque parfaits que soient les règlements et les appareils, les premiers sont susceptibles d'être violés, les seconds de se déranger. C'est surtout à la régularité du service, à la discipline absolue et à une surveillance assidue des agents qu'il faut recourir pour garantir la sécurité. » Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente communication et me rendre compte des mesures que vous seriez amenés à prendre en suite des indications qu'elle contient. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, T CRUEL.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

Décision au contentieux, dn 111 novembre, 1896,' rejetant un pourvoi à fin d'annulation de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1895, qui avait prononcé la déchéance des concessionnaires des mines de plomb argentifère de SAIXT-SANTIN-CANTALÈS (Cantal). (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Salarnier (Henri), demeurant à Aurillac, agissant tant en son nom personnel, comme membre de la société concessionnaire des mines de plomb argentifère de Saint-Santin-Cantalès, qu'au nom de ses coassociés, en qualité de gérant de ladite société, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 8 janvier 1896,'et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision en date du 5 octobre 1895, par laquelle le ministre des travaux publics a prononcé le retrait de la concession des mines ci-dessus désignées; Ce faisant, attendu que le ministre a fait une fausse application de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, ainsi que des articles 0 et 10 de la loi du 27 avril 1838, qui sont visés par la décision attaquée et lui ont servi de base; qu'en effet, les concessionnaires ont exécuté l'arrêté du préfet du Cantal du 6 mars 1895, qui les mettait en demeure de reprendre les travaux dans le délai de deux mois ; qu'il n'y a pas eu de suspension do travail depuis cette époque; que, d'autre part, l'arrêt des travaux ne serait pas de nature à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs et que les concessionnaires ouf toujours régulièrement payé les contributions auxquelles ils ont été imposés; qu'enfin, ils n'ont pas été entendus comme le prescrit l'article 49 de la loi de 1810; Remettre les requérants en possession des droits qu'ils tiennent du décret de concession. Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus,